TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203542_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre 2022 et le 25 décembre 2022, M. B, représenté par Me Toubale, avocat, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Cameroun, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Le tribunal a été informé le 19 décembre 2022 que, par une décision du 9 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 27 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ainsi que de l'arrêté portant assignation à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1990, de nationalité camerounaise, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2017. Le 24 novembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine, le Cameroun, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a assigné M. B à résidence dans le département de Loir-et-Cher. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. M. B ayant été assigné à résidence en cours d'instance, il a été statué, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, contenues dans l'arrêté du 23 septembre 2022, ainsi que sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence du 7 novembre 2022, qui ont été rejetées sous le même numéro par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif du 27 décembre 2022. La formation collégiale reste saisie des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4 M. B soutient qu'il séjourne sur le territoire français depuis 2017, qu'il est intégré professionnellement et n'est pas isolé sur le territoire. Il produit plusieurs documents personnels portant sur la période comprise entre la fin de l'année 2018 et l'année 2022, notamment des avis d'impôt sur les revenus ou de taxe d'habitation, des quittances de loyer, des relevés de compte bancaire, plusieurs titres emplois simplifiés agricoles, des contrats de travail à temps partiel et des bulletins de salaire portant sur la période comprise entre le 19 décembre 2018 et le mois d'août 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France du requérant n'est corroborée que depuis, au plus tôt, la fin de l'année 2018. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'attaches familiales sur le territoire français, la seule production de documents d'identités appartenant à des proches étant insuffisante pour établir l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec eux. Il est célibataire et sans charges familiales. Il ne démontre pas d'avantage qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de vingt-sept ans. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher, - qui n'a par ailleurs commis aucune erreur de fait en précisant que l'intéressé, qui déclare séjourner en France depuis 2017, n'a apporté aucune justification à l'appui de ses déclarations, les documents produits n'étant pas de nature à justifier sa présence ininterrompue en France depuis 2017 -, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant à juger de la requête de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2203542_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel