TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203543_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. A B, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire n'est pas compétent ;
- l'obligation de quitter le territoire français : est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et cite des textes qui ne sont pas applicables à sa situation dès lors qu'il n'est pas ressortissant communautaire ; viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination : sera annulée par voie de conséquence ; méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Terrasson représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en mai 1969, soutient être entré en France en mars 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2018. Une première obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 29 juillet 2019 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par l'arrêté attaqué du 2 mars 2022, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Il résulte des termes de l'arrêté du 2 mars 2022 que le préfet de l'Isère a opposé à l'intéressé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux citoyens de l'union européenne alors que M. B, ressortissant albanais, n'entre pas dans le champ de ces dispositions. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre l'arrêté en litige qui doit, pour ce motif, être annulé.
3. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Terrasson, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 2 mars 2022 obligeant M. B à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :L'Etat versera à Me Terrasson une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203543_20220915
Données disponibles
- Texte intégral