TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203543_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2022 et 6 mai 2022, Mme C B épouse A F, représentée par Me Megherbi, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 ont été entendus : - Le rapport de M. D, - Les observations de Me Megherbi, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité, le 22 mai 2018, le renouvellement de son certificat de résidence avec changement de statut pour un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée depuis 2015 avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2031 avec lequel elle justifie d'une communauté de vie et qu'ils sont les parents d'un enfant né en France en 2019, scolarisé à compter de l'année scolaire 2022-2023. Il en ressort également que l'intéressée justifie de son entrée régulière en France le 15 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, de l'obtention de deux diplômes en France et de la signature à compter de 2019 de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps plein en qualité de juriste chargée des marchés et des achats auprès de la mairie d'Évry-Courcouronnes puis de l'université Sorbonne Paris Nord, qui a renouvelé son contrat à plusieurs reprises et en dernier lieu jusqu'en 2024. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité et à l'ancienneté de la vie privée et familiale de Mme B, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance tirée de ce qu'elle est susceptible de bénéficier de la procédure du regroupement familial, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardée comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être retenu. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 24 février 2022 doit être annulé. 5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B un titre de séjour. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, enfin, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le président-rapporteur, C. D L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2203543_20230321
Données disponibles
- Texte intégral