TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203543_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B, représenté par la SELAS Devarenne associés Grand Est, demande au tribunal :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme de 13 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la délibération du 8 octobre 2014 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre l'interdiction, pour une durée de trois ans, d'exercer en tant que gérante, dirigeante ou associée toutes activités prévues par l'article L.611-1 du livre VI du code de la sécurité intérieure et lui a infligé une pénalité financière de 13 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil national des activités privées de sécurité a méconnu les droits de la défense, en ne la convoquant pas à la séance disciplinaire de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est et entaché sa décision du 8 octobre 2014, lui infligeant une pénalité financière de 13 000 euros, d'un vice de procédure la privant d'une garantie constitutif d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui notifiant pas la décision du 8 octobre 2014 à la bonne adresse, de sorte qu'elle n'a pas pu exercer son droit à recours en temps utile pour en demander l'annulation ;
- un préjudice réel et certain résulte de ces fautes qui doit être évalué à la somme globale de 13500 euros incluant la pénalité financière de 13000 euros que cette décision lui a infligé et les frais irrépétibles d'un montant de 500 euros mis à sa charge par le tribunal dans son jugement du 29 avril 2021 rejetant ses conclusions à fin d'annulation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal ;
- les conclusions de Mme Julie Devys, rapporteure publique ;
- les observations de Me Morel, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité ;
- les observations de Me Arab, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 octobre 2014, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est du Conseil national des activités privées de sécurité (ci- après CNAPS) a prononcé à l'encontre de Mme B, gérante d'une société de surveillance et de gardiennage, une interdiction, pour une durée de trois ans, d'exercer en tant que gérante, dirigeante ou associée toutes activités prévues par l'article.611-1 du livre VI du code de la sécurité intérieure et lui a infligé une pénalité financière de 13 000 euros. En l'absence de paiement de cette pénalité, un titre exécutoire a été émis le 18 décembre 2015. Mme B a demandé au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2014 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 13 000 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 18 décembre 2015. Par un jugement n°1808292 du 29 avril 2021, sa requête a été jugée tardive et rejetée. Par un courrier du 7 février 2022, Mme B a adressé au CNAPS une demande indemnitaire préalable implicitement rejetée du fait du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Elle demande au tribunal de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 13 500 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 8 octobre 2014.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
En ce qui concerne la faute :
3. En premier lieu, Mme B soutient que la décision du 8 octobre 2014 viole les droits de la défense dès lors que, d'une part, une condamnation pécuniaire a été prononcée à son encontre sans qu'elle ait été convoquée et invitée à s'expliquer. D'autre part, la convocation à la séance disciplinaire de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est a été adressée à la société de surveillance et de gardiennage dont elle était la gérante, mise en liquidation, alors qu'elle aurait dû être adressée au liquidateur " seul organe susceptible de la représenter ".
4. Il résulte de l'instruction que la commission interrégionale d'agrément et de contrôle Est a envoyé une convocation à la requérante le 1er septembre 2014, par lettre recommandée, dans laquelle elle l'informait du jour et de l'heure à laquelle la formation disciplinaire devait se réunir et de son droit à consulter son dossier, de faire des observations écrites ou de se présenter avec ou sans avocat. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante ait informé le CNAPS de la procédure de liquidation dont faisait l'objet sa société pour insuffisance d'actif. Dans ces conditions, la faute reprochée au CNAPS n'est pas établie.
5. En second lieu, Mme B fait valoir qu'elle a été privée de son droit d'exercer un recours en annulation en temps utile à l'encontre de la décision du 8 octobre 2014, le CNAPS lui ayant notifié cette décision à son ancienne adresse. Toutefois il résulte de l'instruction et du jugement n°1808292 du 29 avril 2021 rejetant sa requête en annulation en raison de sa tardivité, que dès lors d'une part, qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir informé la commission de sa nouvelle domiciliation, d'autre part que le courrier lui notifiant la décision du 8 octobre 2014 ayant été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la décision du 8 octobre 2014 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 11 octobre 2014, date de sa présentation à la dernière adresse indiquée par la requérante. Il s'ensuit que l'existence d'une faute commise par le CNAPS n'est pas établie.
En ce qui concerne les préjudices :
6. L'existence de manquements fautifs du CNAPS quant au respect des droits de la défense et à la notification de la décision du 8 octobre 2014 n'étant pas établie, la requérante n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation des préjudices financiers qui en auraient résulté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CNAPS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, premier conseiller,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2203543_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel