TA699ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 9ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203544_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 14 juin 2022, M. C A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 13 avril 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain : - d'une part, a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; - d'autre part, a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée le 16 juin 2021 au profit de son épouse, Mme B A ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, d'une part, de lui restituer son titre de séjour et d'enregistrer sa demande de renouvellement, d'autre part, de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - le retrait de son titre de séjour n'est pas motivé ; il est dénué de base légale dès lors qu'il ne relève pas des prévisions des articles R. 432-3 et R. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché de vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire au sens de l'article L. 422-1 du code des relations entre le public et l'administration ; c'est à tort que la préfète de l'Ain l'accuse de dissimulation ; le retrait méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la fraude n'est pas établie ; il ne vit pas en France en état de polygamie ; - le refus de regroupement familial sera annulé en conséquence de l'annulation du retrait de son titre de séjour ; il remplit l'ensemble des conditions requises pour obtenir le regroupement familial ; - l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi seront annulées en conséquence de l'annulation du retrait de son titre de séjour ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par courrier en date du 8 juin 2022, les parties ont été invitées à indiquer, dans les meilleurs délais, si l'injonction de restituer le titre, faite par le juge des référés dans son ordonnance n° 2203545 du 25 mai 2022, a été exécutée. Tant le requérant que le préfet du Rhône ont répondu, par mémoires enregistrés le 9 juin 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - en tant que de besoin, une substitution de motif pourra être opérée en retenant le motif de refus de séjour tiré de l'article L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit le retrait d'un titre de séjour accordé à un étranger en situation de polygamie. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, faite à Dakar le 1er août 1995, ensemble l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires (ensemble trois annexes et une déclaration), signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord (ensemble deux annexes), signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les décisions du Conseil constitutionnel n° 93-325 DC du 13 août 1993 et n° 97-389 DC du 22 avril 1997 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président, - et les observations de Me Zoccali, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité sénégalaise, a obtenu un titre de séjour portant la mention " salarié " en qualité de jeune majeur entré mineur et placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance au sens de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3. Ce titre, délivré le 25 juin 2020 pour une durée d'un an, a été renouvelé une fois, jusqu'au 24 juin 2022. Le 16 juin 2021, il a par ailleurs demandé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. 2. Par les décisions contestées, la préfète de l'Ain a retiré le titre de séjour dont disposait le requérant, a rejeté par voie de conséquence sa demande de regroupement familial, et a enfin assorti ce retrait d'une mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour retirer le titre de séjour dont disposait le requérant, il résulte des termes de la décision que la préfète de l'Ain, qui ne se fonde sur aucune disposition précise, a entendu faire application du principe général du droit selon lequel, même en l'absence d'une disposition expresse, il appartient à l'administration de faire échec à la fraude. Toutefois, il ressort en l'espèce des pièces du dossier, ainsi que le relève la préfète de l'Ain, qu'elle avait précédemment délivré au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-15 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3, en exécution d'un jugement du Tribunal n° 1907442 du 17 mars 2020, devenu définitif, qui se fonde sur l'analyse globale du caractère réel et sérieux de la formation professionnelle alors suivie, de la nature des liens de l'intéressé avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de l'intéressé dans la société française. La préfète de l'Ain a ensuite renouvelé le titre de séjour portant la mention " salarié " et ne conteste pas que le requérant a achevé sa formation professionnelle, ni qu'il a ultérieurement été recruté en contrat à durée indéterminée, ces circonstances relatives à son activité salariée devant être regardées comme ayant déterminé la délivrance de ce titre. Alors que le requérant, né le 6 janvier 2001 et entré en France le 7 août 2017, s'est marié le 11 décembre 2020 avec une compatriote, ce mariage ne saurait à lui seul révéler rétrospectivement que, dans l'année qui a suivi le dix-huitième anniversaire du requérant au sens de l'article L. 313-15, la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, au sens du même article, aurait été telle qu'elle aurait nécessairement fait obstacle à ce qu'un titre de séjour puisse lui être délivré sur le fondement précité de l'article L. 313-15, ni à ce qu'il puisse bénéficier du renouvellement d'un titre de séjour en qualité de salarié au vu de sa situation professionnelle à la date de ce renouvellement. Par ailleurs, la préfète de l'Ain n'établit pas que le requérant aurait alors fourni délibérément des informations inexactes sur sa situation à seule fin d'obtenir frauduleusement la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour. Aucune fraude de nature à justifier le retrait du titre de séjour n'étant, ainsi, caractérisée, la décision de retrait, prise pour ce seul motif, est, en conséquence entachée d'illégalité pour défaut de base légale. 4. Il est vrai que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. La préfète de l'Ain demande en l'espèce la substitution, au motif précité tiré de la fraude, du motif nouveau tiré de l'article L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui vit en France en état de polygamie. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré () ". La préfète de l'Ain se prévaut de ce que l'acte de mariage du requérant mentionne la polygamie. Toutefois, cet acte se borne à relever que l'époux a opté pour la polygamie, c'est-à-dire qu'il se réserve la possibilité, dans le cadre de la loi sénégalaise, de contracter le cas échéant un autre mariage sans dissolution ni nullité du premier mariage ni des mariages éventuels ultérieurs. Pour autant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait effectivement contracté plusieurs mariages, ni en tout état de cause qu'il vivrait effectivement en France en état de polygamie au sens des dispositions précitées. La substitution de motif demandée ne peut ainsi être retenue, dès lors que les conditions d'application des dispositions invoquées ne sont pas réunies. La décision de refus de séjour doit, dès lors, être annulée. 6. L'annulation de la décision de retrait du titre de séjour implique nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de ce retrait au sens de l'article L. 611-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision fixant le pays de renvoi, prise sur le fondement de cette mesure d'éloignement, doit également être annulée par voie de conséquence. 7. Le rejet de la demande de regroupement familial présentée par le requérant se fonde, pour sa part, sur le seul motif tiré de ce que, dès lors que son titre de séjour a été retiré, il ne remplit plus la condition de séjour régulier posée pour l'obtention du regroupement par l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision retirant le titre de séjour ayant été annulée, le refus de regroupement familial, qui n'a été en l'espèce pris qu'en raison de ce retrait, doit lui-même être annulé par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation du retrait de titre de séjour prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel cette annulation se fonde, que la préfète de l'Ain restitue au requérant son titre de séjour. Il résulte toutefois de l'instruction que le juge des référés, dans son ordonnance n° 2203545 du 25 mai 2022, a déjà formé une telle injonction à titre provisoire, et que le requérant, en exécution de cette ordonnance de référé, a effectivement bénéficié de la restitution de son titre. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à la préfète de l'Ain de procéder à cette restitution, qui a déjà été opérée. La restitution ainsi effectuée à titre provisoire, acquiert en revanche un caractère définitif par l'effet du présent jugement. 9. L'annulation du refus de regroupement familial décidée par le présent jugement implique, eu égard à ses motifs, non pas que la préfète de l'Ain en accorde le bénéfice, mais qu'elle réexamine la demande, qu'elle s'est abstenue d'examiner en raison d'une erreur de droit sur la régularité du séjour de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions en date du 13 avril 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a retiré le titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, sont annulées. Article 2 : La décision en date du 13 avril 2022 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 16 juin 2021 par M. A au profit de son épouse, Mme B A, est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de la demande précitée de regroupement familial présentée par M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressée à Me Zoccali. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal, M. Stillmunkes, président, M. d'Hervé, président honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, H. Stillmunkes La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2203544_20220727