TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203544_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme A forme opposition à la contrainte du 29 novembre 2022 émise par Pôle emploi PACA pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 105,96 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022. Elle soutient que : - l'indu d'allocation de solidarité spécifique n'est pas fondé dès lors qu'elle n'a reçu aucune rémunération pour son activité d'auto-entrepreneure durant la période concernée par l'indu ; - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a informé sa conseillère Pôle emploi de ses démarches en vue de son immatriculation pour l'exercice de l'activité précitée, qu'elle lui a transmis tous les justificatifs y afférents, et les documents URSSAF attestant de l'absence d'activité effective dans le cadre de son immatriculation, qu'elle a déclaré son activité salariée débutée en 2022 et qu'elle a discuté de son immatriculation et de son activité durant une matinée de rencontre avec l'équipe Pôle emploi le 19 juillet 2022 ; - elle n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes réclamées. La requête a été communiquée à France travail PACA qui n'a pas produit en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 juin 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré ce que la requérante n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique en litige en l'absence de présentation par cette dernière d'un recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 5426-19 du code du travail. Par des observations enregistrées le 11 octobre 2024 et communiquées le jour même, France travail PACA confirme l'absence de présentation par Mme A d'un recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A forme opposition à la contrainte émise le 29 novembre 2022 par Pôle emploi PACA pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 3 105,96 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement () ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5426-21 du même code : " La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () ". En application de ces dispositions, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et restée sans effet après un mois. 3. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités. 5. En premier lieu, Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'a pas les capacités financières lui permettant de rembourser l'indu en litige. Toutefois, ces moyens sont inopérants à l'appui d'une opposition à contrainte. Ils doivent, dès lors, être écartés. 6. En second lieu, à l'appui de l'opposition qu'elle forme à la contrainte délivrée à son encontre par Pôle emploi PACA, Mme A invoque seulement, hormis sa bonne foi et son incapacité financière à rembourser sa dette, écartés au point précédent, un moyen tiré de ce que l'indu qui lui est réclamé est mal fondé, en ce qu'elle n'a reçu aucune rémunération pour son activité d'auto-entrepreneure durant la période concernée par l'indu. Cependant, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, Mme A ne justifie pas avoir introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 5426-19 du code du travail auprès de Pôle emploi en vue de contester le bien-fondé de cet indu. En outre, par des observations produites le 9 octobre 2024, France travail PACA a confirmé l'absence de recours administratif préalable. Par suite, Mme A n'est pas recevable à invoquer devant le tribunal un moyen tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu à l'origine de la contrainte en litige. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à France travail PACA. Copie en sera adressée à la ministre du travail et de l'emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La magistrate désignée, Signé M. C La greffière, Signé G. BODIGER La république mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2203544_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel