TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203545_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 25 mai 2022 et le 31 mai 2022, M. B, représenté par Me Eca, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à le préfet de la Moselle de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté préfectoral méconnaît les dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vogel Braun, magistrat désigné ; - les observations de Me Eca représentant M. B. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée par Me Eca a été enregistrée le 1er juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 15 décembre 1993, est entré en France le 5 septembre 2019, selon ses déclarations. Le 11 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA en faisant valoir sa qualité de parent d'enfant français. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 12 février 2022 qu'il n'a pas contesté. Le 23 mai 2022, l'intéressé a été placé en garde à vue par les services de police de Metz pour des faits de " violences conjugales sans ITT ". Par arrêté du 23 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B datée du 7 octobre 2021 a été reçue par le préfet de la Moselle le 11 octobre 2021. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 12 février 2022. M. B ne s'est pas pourvu contre la décision lui refusant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant de nationalité française. 4. D'autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du CESEDA sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de statuer sur le droit au séjour de M. B. 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la CEDH : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En se bornant à soutenir sans précisions que " la décision attaquée est manifestement disproportionnée dans la mesure où elle portant une atteinte à la vie privée et familiale ", M. B n'établit aucune méconnaissance des stipulations précitées. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CEDH et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par elle-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : M. B est admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Eca et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Vogel-Braun, président, Mme Servé, première conseillère, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le président-rapporteur, J.-P. VOGEL-BRAUN La première conseillère, I. SERVELe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203545
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2203545_20220713
Données disponibles
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