TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2203545_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 juillet 2022, le 4 août 2022 et le 5 août 2022, M. et Mme A et E D, représentés par Me De Surville, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté n° 2022/03/028 du 1er mars 2022 par lequel le maire de Levens a interrompu les travaux réalisés en infraction sur la parcelle cadastrée section E n° 234 située 1473 route de la Roquette, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge du maire de Levens une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils n'ont plus d'habitation depuis le 8 juillet 2022 puisqu'à la date de l'arrêté attaqué ils étaient dans l'impossibilité de renoncer à la vente de leur précédente habitation sauf à rembourser l'acheteur du dépôt de garanti déjà investi dans la nouvelle maison, à prendre en charge les frais de notaire pour non-respect du compromis de vente et à prendre le risque d'une exécution forcée dudit compromis ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : - il est discriminatoire ; - il méconnait le principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de forme sur la date et les références du permis de construire prétendument méconnu ; - le procès-verbal est irrégulier dès lors que la première visite de chantier a été réalisée en leur absence et sans leur accord et qu'il est daté du lendemain de la seconde visite ; - l'arrêté fait référence à un plan local d'urbanisme sans préciser les références permettant d'identifier celui-ci ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'emprise au sol invoquée constitue en réalité une simple solution technique pour stabiliser la construction ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette surface sera reconstituée en espaces verts par la suite ; - les dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ont bien été respectées. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants ne peuvent se prévaloir de leur situation personnelle pour justifier l'urgence de leur requête ; - le principe du contradictoire a été respecté ; - l'erreur de forme dont se prévalent les requérants est une simple erreur de plume sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; - il n'est pas démontré qu'une première visite des lieux aurait eu lieu sans leur accord et en leur absence ; - l'absence de référence du plan local d'urbanisme invoqué n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; - il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation ; - le harcèlement invoqué n'est pas prouvé. La commune de Levens a présenté des observations, enregistrées le 27 juillet 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elles sont mal dirigées puisqu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme que les décisions d'interruption de travaux prises par le maire de la commune le sont au nom de l'État. Par un courrier enregistré le 3 août 2022, M. et Mme D ont répondu au moyen d'ordre public soulevé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 juin 2022 sous le numéro 2202747 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 août 2022 à 15h00 en présence de Mme Martin, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me De Surville, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Mme C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes ; - et les observations de Me Hauret, représentant la commune de Levens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté n° 2022/03/028 du 1er mars 2022 par lequel le maire de Levens a interrompu les travaux réalisés en infraction sur la parcelle cadastrée section E n° 234 située 1473 route de la Roquette, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme D, tels qu'ils sont visés plus haut et ont été développés au cours de l'audience, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. et Mme D doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si l'urgence justifierait une telle suspension. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme que les décisions d'interruption de travaux prises par le maire de la commune le sont au nom de l'État. Par suite, les conclusions de M. et Mme D, qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge du maire de Levens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Au surplus, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme D la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 6. D'autre part, dès lors que le maire agit au nom de l'Etat lorsqu'il prend un arrêté d'interruption de travaux et alors même que la commune de Levens a été invitée par le tribunal à présenter des observations, cette dernière n'est pas partie à la présente instance au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à la condamnation des époux D à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Levens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et E D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Levens. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 août 2022. La juge des référés, Signé N. BLa greffière, Signé C. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2203545_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel