TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203545_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars et 11 avril 2022, M. C A, représenté par Me Bouallag, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de signature, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation régulière ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure résultant de l'irrégularité de la consultation du fichier des empreintes digitales ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, d'interdiction de retour sur le territoire français et de signalement au système d'information Schengen aux fins de non-admission sont illégales dès lors qu'elles sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 22 octobre 2022. - le rapport de M. B, - et les observations de Me Zekri, substituant Me Bouallag, représentant M. A, qui sollicite à titre principal la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutient, s'agissant de la recevabilité de la requête, que celle-ci n'est pas tardive dès lors que le requérant n'a pas été placé en centre de rétention administrative mais a été admis en LRA, où il n'a disposé d'aucun moyen pour former son recours et, s'agissant de la légalité de l'arrêté attaqué, que le moyen tiré de l'incompétence de son auteur est abandonné, que cet arrêté n'apparaît pas signé, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la consultation du fichier des empreintes digitales est intervenue irrégulièrement, que les faits de viol imputés au requérant ne sont pas établis, le préfet ne pouvant d'ailleurs se fonder sur aucun élément d'ordre pénal, que le requérant et son épouse justifient toujours d'une vie commune malgré les difficultés survenues dans leur couple, de sorte que le requérant, qui est marié depuis plus de trois ans à une ressortissante française, ne peut être éloigné au regard des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors que le requérant justifie de huit ans de présence en France et peut prétendre à une régularisation de plein droit en tant que conjoint d'une ressortissante française. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A, ressortissant sénégalais né le 4 janvier 1980 à Pikine, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le requérant demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. () ". 3. Le requérant soutient que sa requête est recevable, en faisant valoir qu'il n'a pas été en mesure de la déposer dans le délai prescrit dès lors qu'il n'a pas été placé immédiatement en rétention dans un centre de rétention administrative, mais qu'il a été accueilli dans un local de rétention administrative, où il n'a bénéficié d'aucune assistance pour présenter sa contestation. Il allègue qu'il n'a pu contacter son conseil à défaut de disposer de son téléphone, qui lui avait été confisqué, et qu'aucune association n'était présente dans ce lieu. Il déclare en outre avoir été victime d'une confusion en ayant cru que la mesure de rétention était fondée sur une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 16 février 2021 par le préfet du Finistère. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 28 février 2022 a été notifié à M. A le 28 février 2022 à 16 h 36. La notification de cet arrêté comportait la mention régulière des voies et délais de recours notamment en ce qu'il était précisé qu'en cas de rétention le recours pouvait être régulièrement déposé auprès du chef de l'établissement. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant comprend la langue française, celui-ci, qui au demeurant n'établit pas que l'autorité administrative lui aurait confisqué son téléphone portable, n'allègue pas avoir tenté de contacter le responsable de ce lieu de rétention afin de contester l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 février 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, les circonstances invoquées par le requérant n'ont eu aucune incidence sur le délai de recours contre cet arrêté, qui a commencé à courir à compter de la notification de cet acte. Par suite, la requête de M. A ayant été transmise au greffe du tribunal administratif de Montreuil au moyen de l'application télérecours le 2 mars 2022 à 23 h 09, le délai de recours de quarante-huit heures était alors expiré. Il suit de là que la requête, qui est tardive, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. BLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2203545_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel