TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203545_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution : - de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle l'OFII a décidé, avec effet immédiat, sa sortie du lieu d'hébergement pour demandeur d'asile dans lequel il était accueilli ; - de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de l'autoriser à se maintenir dans son lieu d'hébergement ou à défaut de lui proposer un nouveau lieu d'hébergement sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées le privent de tout hébergement et de tout moyen de subsistance pour satisfaire ses besoins élémentaires, alors qu'il a la qualité de demandeur d'asile, la procédure étant toujours pendante devant la cour nationale du droit d'asile ; - une décision implicite de cessation totale des conditions matérielles d'accueil est née le 6 novembre 2022 soit quinze jours après la notification du courrier du 7 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que : - la décision portant cessation totale des conditions matérielles d'accueil est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle est implicite, alors que les articles L. 511-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'elle doit être écrite et motivée ; - la décision de sortie d'un lieu d'hébergement est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 551-16, L. 552-5, L. 552-14, D. 511-18 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et l'article 20.1 de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a quitté son lieu d'hébergement le 18 septembre 2022, que pour se rendre à l'audience fixée devant la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2022, soit pour un motif valable, et qu'il a réintégré son lieu d'hébergement le 23 septembre 2022, soit après moins d'une semaine d'absence ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 20 § 5 de la directive n°2013/33/UE dès lors qu'elles portent une atteinte disproportionnée à sa dignité en le privant de ressources et d'hébergement et ne lui permettent pas de satisfaire ses besoins élémentaires alors qu'il est demandeur d'asile ; - les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 551-6, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation de vulnérabilité ; - les décisions attaquées ont été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'évaluation de sa vulnérabilité, en violation des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence d'entretien de vulnérabilité l'ayant en l'espèce privé d'une garantie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ne sont pas remplies. Par une décision du 23 novembre 2022 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le numéro 2203606 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite portant cessation totale des conditions matérielles d'accueil et de la décision du 7 octobre 2022 portant sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 à 13h30, le rapport de Mme A. Par une ordonnance en date du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 25 novembre 2022 à 12 heures. Le 23 novembre 2022, l'OFII a produit une attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile ainsi qu'un document intitulé " document de sortie portant cessation ". Le 23 novembre 2022, M. B a produit un mémoire, par lequel il soutient qu'il résulte des pièces produites par l'OFII qu'il n'a pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile pour le mois de novembre 2022 et que l'OFII ne conteste pas avoir pris une décision implicite de cessation des conditions matérielles d'accueil le 6 novembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Le chapitre II est relatif à l'hébergement des demandeurs d'asile et le chapitre III est relatif à l'allocation pour demandeur d'asile. Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil (). ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". Aux termes de l'article R. 551-21 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 551-16, un demandeur d'asile est considéré comme ayant quitté son lieu d'hébergement s'il s'en absente plus d'une semaine sans justification valable. Dans ce cas, le gestionnaire du lieu en informe sans délai, en application de l'article L. 552-5, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. " 3. M. B, ressortissant centrafricain né le 22 janvier 1976, a présenté une demande d'asile le 26 octobre 2021 et a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge de l'OFII. Par une décision du 7 octobre 2022, reçue le 22 octobre 2022, l'OFII a notifié à M. B une décision de sortie de son lieu d'hébergement, le centre d'accueil des demandeurs d'asile CSL de Laon, à effet immédiat, au motif qu'il avait abandonné ce lieu depuis le 19 septembre 2022. Par un courrier du même jour, l'OFII l'a informé que l'abandon de ce lieu d'hébergement est un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil et lui a accordé un délai de 15 jours afin de présenter ses observations et motifs pour lesquels il s'est absenté plus d'une semaine de son lieu d'hébergement en précisant qu'à défaut de présentation de ses observations, la " décision qui [lui] a été notifiée et la cessation totale de [ses] conditions matérielles d'accueil seront confirmées, sans nouvel avis ". Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 portant sortie du lieu d'hébergement, et d'une décision implicite par laquelle l'OFII a décidé de la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil. En ce qui concerne la décision de sortie d'un lieu d'hébergement du 7 octobre 2022 : 4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision de sortie d'un lieu d'hébergement, M. B soutient que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de réalisation de l'entretien de vulnérabilité prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas quitté son lieu d'hébergement depuis le 19 septembre 2022, qu'elle méconnaît les articles L. 551-16, L. 552-5, L. 552-14, D. 551-18 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les articles 20.1 et 20.5 de de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013, et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de son état de vulnérabilité. 5. Aucun de ces moyens n'est susceptible, en l'état de l'instruction, de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée du 7 octobre 2022 par laquelle l'OFII a notifié à M. B la sortie de son lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de cessation totale des conditions matérielles d'accueil : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, le courrier du 7 octobre 2022 adressé à M. B par l'OFII avec la décision de sortie de son lieu d'hébergement l'a informé que l'abandon de ce lieu d'hébergement est un motif de cessation des conditions matérielles d'accueil, lui a accordé un délai de 15 jours afin de présenter ses observations et justifier des motifs pour lesquels il s'est absenté de son lieu d'hébergement, et lui a indiqué qu'à défaut de présentation de présentation de ses observations, une cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil " sera confirmée " sans nouvel avis. Invité par le tribunal à préciser si une décision explicite de cessation totale des conditions matérielles d'accueil a été prise à l'issue de ce délai de 15 jours, l'OFII s'est borné à produire de nouveau la décision du 7 octobre 2022 et le courrier du même jour en les intitulant dans son inventaire " décision de sortie portant cessation ". En outre l'OFII a produit une attestation datée du 23 novembre 2022 dont il résulte que le dernier versement de l'allocation pour demandeur d'asile réalisé au profit de M. B est celui réalisé au titre du mois d'octobre 2022 et n'a pas contesté les allégations du requérant selon lesquelles il n'a pas reçu d'allocation au titre du mois de novembre en raison de l'intervention d'une décision tacite de cessation totale des conditions matérielles d'accueil. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'OFII doit être regardé, ainsi que le soulève le requérant, comme ayant pris une décision, non formalisée, de cessation totale des conditions matérielles d'accueil à l'expiration du délai indiqué par le courrier du 7 octobre 2022. En ce qui concerne l'urgence : 7. En premier lieu, le requérant fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu'il a été, en cours d'instance, exclu de son lieu d'hébergement à la suite de la décision du 7 novembre 2022 et que les serrures de sa chambre ont été changées. Il soutient également qu'il sera privé de toute ressource et que l'allocation pour demandeur d'asile ne lui a pas été versée en novembre alors que la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile est toujours pendante, l'audience du 21 octobre 2022 ayant d'ailleurs été reportée à une séance ultérieure. La circonstance, alléguée en défense, que l'intéressé s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en quittant sans justification son lieu d'hébergement, ne peut suffire à écarter l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de cessation totale des conditions matérielles d'accueil, qui est distincte de la décision de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 511-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et emporte notamment la fin du versement de l'allocation pour demandeur d'asile versée à l'intéressé, alors que celui-ci ne dispose d'aucune ressource et n'a pas accès au marché du travail. Par suite, M. B justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 8. Il résulte de l'instruction que si figure au dossier la notification au requérant, en date du 7 octobre 2022, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'une intention de prononcer la cessation totale des conditions matérielles d'accueil conformément à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour abandon de son lieu d'hébergement, aucune décision écrite et motivée de cessation totale des conditions matérielles d'accueil n'a été produite par l'OFII. Par suite le moyen tiré de ce que la décision de cessation totale des conditions matérielles d'accueil a méconnu, faute d'être écrite et motivée, les exigences des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède, que M. B est seulement fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a décidé la cessation totale de ses conditions matérielles d'accueil, à la suite du courrier du 7 octobre 2022. Sur les conclusions à fins d'injonction : 10. Compte tenu de ses motifs, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement le rétablissement provisoire des conditions matérielles accordées au requérant. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. ur les frais d'instance : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pacheco, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pacheco de la somme de 1000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a décidé la cessation totale des conditions matérielles d'accueil initialement accordées à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Pacheco, avocate de M. B, une somme de 1000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Pacheco, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Amiens, le 28 novembre 2022. La juge des référés, Signé : C. A La greffière Signé : S. Grare La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2203545_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel