TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203545_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme C B A, représentée par Me Bouchmal, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles la ville de Paris a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA), lui a réclamé un indu de RSA de 10 958,84 euros pour la période de mai 2018 à septembre 2020 et lui a infligé une amende administrative de 1 689 euros ; 2°) de la rétablir dans ses droits au RSA à compter du mois de juin 2017 ; 3°) de lui accorder une remise totale de l'indu de RSA et de l'amende administrative ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vice de procédure en raison du caractère irrégulier et déloyal du contrôle diligenté à son encontre ; - elle est entachée d'erreur de droit; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 septembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la décision attaquées est motivée ; - le contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales (CAF) était régulier et que la procédure contradictoire a été respectée ; - la requérante ne démontre pas avoir résidé en France au cours de la période litigieuse ; - elle a perçu des ressources qui n'ont pas été déclarées à la CAF de Paris ; - aucune remise gracieuse ne peut être accordée dès lors que les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité ne sont pas remplies. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions dirigées contre la pénalité administrative infligée en application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) pour une personne seule hébergée à titre gratuit en mai 2017. Un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a donné lieu à l'établissement d'un rapport le 25 novembre 2020. Ce rapport fait état de nombreux déplacements au Maroc d'une durée de plus de trois mois au cours des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Saisie par la CAF de Paris, les services de la ville de Paris ont décidé de lever la prescription biennale relatives aux actions en recouvrement d'indus de RSA et ont demandé à la CAF de Paris de prendre en compte les séjours à l'étranger à compter du mois de mai 2018 ainsi que les sommes non déclarées dans les déclarations trimestrielles de ressources de février à avril 2018. En conséquence, la CAF de Paris a recalculé les droits de l'intéressée et lui a notifié, le 29 janvier 2021 une décision de fin de droit aux RSA et, par une décision du 2 mars 2021, un indu de RSA d'un montant de 10 958,84 euros pour la période de mai 2018 à septembre 2020. Mme B A a formé un recours préalable auprès de la ville de Paris qui a été rejeté le 14 décembre 2021. Le 7 mars 2022 la requérante a également sollicité une remise gracieuse auprès de la ville de Paris. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la ville Paris a mis fin à ses droits au RSA et lui a réclamé un indu de RSA de 10 958,84 euros ainsi qu'une pénalité administrative de 1 689 euros. Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / () La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 3. Mme B A demande l'annulation de la décision de la CAF de Paris lui infligeant une amende administrative de 1 689 euros et la décharge du paiement de cette somme. Comme il a été rappelé au point précédent, la contestation d'une pénalité administrative prononcée en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la pénalité administrative de 1 689 euros ainsi qu'à la décharge du paiement de cette somme ne sauraient être accueillies et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'indu de RSA : En ce qui concerne la régularité externe : 4. En premier lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qu'elle comporte l'ensemble des mentions requises tenant à la nature de la prestation, au montant réclamé, au motif et à la période sur laquelle porte la récupération. 5. En second lieu, Mme B A se prévaut de la méconnaissance du principe du respect du contradictoire et du caractère irrégulier du contrôle en ce qu'elle n'a pas reçu communication ni de " charte de l'allocataire contrôlé " ni du rapport d'enquête établi à son encontre. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a été mise en mesure de faire part de ses observations par le biais d'un échange téléphonique à l'occasion du contrôle effectué le 25 novembre 2020 et qu'il s'en est suivi des échanges par courrier. Il ressort en outre des termes mêmes de ce rapport que l'intéressée a été informée, à cette occasion, de la possibilité pour la CAF de Paris d'exercer son droit à communication en application des dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et de la possibilité de présenter des observations. En outre, Mme B A, qui au demeurant n'a pas sollicité la communication de ce rapport, a pu de nouveau faire valoir ses observations en exerçant le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 précité, et elle a eu communication des documents sur le fondement desquels la caisse a pris sa décision et en particulier du rapport de contrôle, dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée n'a été privée d'aucune garantie, les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle et de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire doivent être écartés alors même que la charte de contrôle ne lui aurait pas été remise préalablement. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 6. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 8. Il résulte de l'instruction que la requérante a vécu à l'étranger sur la période de janvier 2018 à août 2020, soit plus de trois mois par an, soit 192 jours en 2018, 193 jours en 2019 et 126 jours en 2020. En outre si elle fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve sur le territoire français et qu'elle a été contrainte de demeurer au Maroc en raison de la situation de grande précarité dans laquelle elle se trouvait en France en raison de son absence de logement et de son état de santé, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que c'est à tort que l'administration lui a reproché une absence de plus de trois mois par an sur le territoire français au cours de la période litigieuse. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de Paris, après avoir recalculé ses ressources a pu lui allouer le bénéfice du RSA uniquement pour les mois où elle justifiait d'une présence complète sur le territoire français et lui réclamer le remboursement d'un indu de RSA d'un montant de 10 958,84 euros pour la période de mai 2018 à septembre 2020. Sur les droits au RSA : 9. Si Mme B A présente des conclusions dirigées contre la décision par laquelle la ville de Paris a mis fin au droit au RSA, elle n'assortit ses conclusions d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur la demande de remise gracieuse : 10. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 12. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les indus mis à la charge de la requérante résultent de ce que la requérante a résidé plus de trois mois à l'étranger depuis le mois de juin 2018. Eu égard à la circonstance qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer les séjours effectués à l'étranger, la requérante doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations lesquelles font en principe obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Par suite, Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la présidente du conseil de Paris a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de RSA. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à la décharge de la pénalité administrative d'un montant de 1 689 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, S. DLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203545/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2203545_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel