TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2203545_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 433-4 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée de façon stéréotypée, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- le préfet n'a pas pris en compte les violences conjugales dont elle allègue avoir été victime ; en outre, elle s'est mobilisée afin de travailler et de poursuivre des études ; dès lors, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Lagardère pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 14 août 1995, est entrée en France le 3 octobre 2018. Elle a obtenu un titre de séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français valable du 3 octobre 2019 au 2 octobre 2020. Le 14 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 24 novembre 2022, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il résulte des pièces du dossier que Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir qu'elle était toujours mariée à un ressortissant français. Le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif qu'elle était séparée de son époux français depuis le 30 août 2020 et que les plaintes déposées contre ce dernier pour violences conjugales et vol de document officiel n'avaient pas suscité la mise en place de mesures particulières de protection, qu'elle était présente en France depuis peu de temps, célibataire et sans enfants et, qu'en conséquence, aucun obstacle ne s'opposait à ce qu'elle quitte le territoire français. Ainsi, le préfet, après avoir procédé à un examen particulier de sa situation, a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en motivant suffisamment sa décision tant en droit qu'en fait. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, est motivé de façon stéréotypée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-3 du même code dispose que : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". L'article L. 423-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige précise que : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. () ".
7. Si les dispositions précitées ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de cet article, un titre de séjour. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie le renouvellement du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
8. Mme A est entrée en France le 3 octobre 2018, à l'âge de 23 ans, suite à son mariage, au Maroc, avec un ressortissant français. Elle s'est séparée de son époux le 30 août 2020. Les 11 décembre 2020 et 17 mai 2021, elle a déposé deux plaintes contre ce dernier pour violences psychologiques conjugales et vol de permis de conduire. Il résulte de la plainte déposée le 11 décembre 2020 que Mme A faisait état de violences psychologiques de la part de sa belle-mère, et surtout d'un manque de considération et de l'absence de relation avec son mari, en alléguant qu'elle était cantonnée au domicile de ses beaux-parents, qu'elle avait interdiction d'en sortir et que son rôle était réduit à l'exécution de tâches ménagères. Toutefois, le 14 juin 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui avait expiré le 2 octobre 2020, sur le fondement de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir qu'elle était toujours mariée à un ressortissant français et sans fonder sa demande sur l'existence de violences conjugales. En tout état de cause, la plainte du 11 décembre 2020 a été classée sans suite, et aucun autre élément ne vient étayer les déclarations de Mme A. Le divorce a été prononcé à l'amiable par un jugement du 9 novembre 2022 et la vie commune avait cessé depuis plus de deux ans à la date d'édiction de l'arrêté en litige. Ainsi, il ne résulte pas des pièces du dossier que la rupture de la vie commune serait imputable à des violences familiales ou conjugales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer même soulevé, doit être écarté.
9. En troisième lieu, le 20 septembre 2022, Mme A a obtenu une licence de Chimie avec la mention " passable ". Elle produit quelques contrats de travail faisant état de son emploi pour de très courtes périodes, sans toutefois fournir aucune fiche de paie, et une promesse d'embauche en date du 10 décembre 2022, postérieure à la décision en litige. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant et, compte-tenu notamment du caractère récent de son arrivée en France et de l'absence de relations particulières dans cet Etat, outre une cousine et une tante, ou d'intégration particulière, alors qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie au Maroc, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
la requérante ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A au titre de ses frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le rapporteur,
signé
T. D
La présidente,
signé
M. B
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2203545_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel