TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203546_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 11 mai, 28 juillet et 1er septembre 2022, M. E B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- il n'est pas établi que les décisions aient été prises par une autorité compétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L.432-13 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation faute pour le préfet de lui avoir accordé un délai supérieur ou d'avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 7 juillet 2022 et 8 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et celui tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, sont irrecevables pour n'être pas assortis de précisions suffisantes ;
- les autres moyens soulevés par le requérant sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lutran, substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle abandonne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle ajoute que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle maintient les autres moyens invoqués dans les écritures produites pour l'intéressé ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant guinéen né le 15 janvier 1998 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France en 2014, alors mineur. Il a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité. Le préfet du Pas-de-Calais lui a délivré un premier titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 27 janvier 2016 au 26 janvier 2017 puis un titre de séjour pluriannuel, portant la même mention, valable du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2021. Le 4 août 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 8 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de destination :
3. Par un arrêté n° 2020-10-03 du 13 janvier 2022, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 11 de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français assorties d'un délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S'agissant de l'insuffisance de motivation :
4. En vertu de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / ()". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
5. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
6. En l'espèce, la décision en litige énonce les considérations utiles de droit sur lesquelles elle se fonde, en visant notamment l'article L. 611-1 (3°) précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de fait fondant la décision portant refus de séjour de telle sorte que M. B a été à même de pouvoir en contester utilement les motifs. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation applicables. Le vice de forme ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
S'agissant des moyens invoqués, par voie d'exception, contre la décision portant refus
de renouvellement du titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande qui lui était soumise par l'intéressé, à qui il appartenait de produire toutes les pièces qu'il estimait nécessaire à l'étude de sa situation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Pas-de-Calais a bien entendu rejeter une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'existence d'une telle erreur de droit doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui déclare être entré en France en 2014, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance puis s'est vu délivrer à sa majorité deux titres de séjour mention " vie privée et familiale ". Toutefois, outre son parcours scolaire et professionnel, il se borne à faire valoir la présence en France de sa concubine et des enfants de cette dernière, sans pour autant établir, par les seules pièces produites, de l'ancienneté et de la stabilité de leur relation qui aurait prétendument commencé en 2019, soit à peine trois ans avant la date de la décision litigieuse, ni d'ailleurs de la durée de leur vie commune. En outre, il ne conteste pas avoir conservé en Guinée des attaches familiales, en la présence de ses deux sœurs, et ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine et y valoriser les diplômes obtenus en France. Dans ces conditions, malgré la durée de sa présence en France et son intégration professionnelle, le préfet n'a ni entaché sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé d'une erreur d'appréciation ni d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Et aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations./N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 l'étranger involontairement privé d'emploi au sens de ces mêmes articles ".
11. II ressort des termes du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a également motivé sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B sur la circonstance qu'il constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, le préfet du Pas-de-Calais n'évoque à cet égard qu'une unique condamnation de l'intéressé par le tribunal correctionnel de Saint-Omer le 20 juin 2017 pour des faits d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans pour lesquels les juges répressifs n'ont retenu qu'une peine de 500 euros d'amende assorti d'un sursis en précisant que les faits se sont déroulés dans le cadre d'une relation sentimentale et que les relations sexuelles étaient consenties. Dans ces circonstances, les faits qui lui sont reprochés ne suffisent pas, eu égard à cet éclairage, à leur ancienneté et à leur caractère isolé, à caractériser l'existence d'une menace actuelle à l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. Toutefois, le préfet s'est également fondé sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait ni les conditions requises à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il résulte de l'instruction que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ces motifs. Par suite, les moyens ainsi soulevés ne peuvent être de nature à justifier l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé et, par voie de conséquence, de la décision en litige.
S'agissant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation :
13. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 / () / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / () ".
18. A supposer que M. B ait entendu invoquer l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, il ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, qui ont été transposées en droit interne par celles précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, s'il soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ d'une durée supérieure, il n'indique cependant ni quel délai aurait dû lui être accordé ni quels éléments auraient été de nature à justifier une telle prolongation. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit, par suite, être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En second lieu, en se bornant à indiquer qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée, le requérant n'apporte à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pas de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination qu'il conteste.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
23. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale compétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La magistrate,
Signé,
C. A
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203546_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel