TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2203546_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2022 et 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a décidé de retirer sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer sa carte de résident valable du 29 mars 2019 au 28 mars 2029, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la possibilité de retirer une carte de résident en raison de la rupture de la vie commune prévue par le troisième alinéa de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à la carte de résident délivrée sur le fondement du 1 du a de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- la décision de retrait n'est pas intervenue dans le délai de quatre années suivant la célébration du mariage, en méconnaissance de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la fraude dont le préfet se prévaut désormais n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. B a obtenu sa carte de résident par fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Bochnakian pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 octobre 1980, s'est marié à Marseille, le 27 mai 2017, avec une ressortissante française. A la suite de ce mariage, il a exécuté, le 15 décembre 2017, une obligation de quitter le territoire français qui lui avait été délivrée le 29 septembre 2016. Le 3 avril 2018, il est à nouveau entré en France, muni d'un visa de long séjour en tant que conjoint de ressortissant français. Une carte de résident valable du 29 mars 2019 au 28 mars 2020 lui a été délivrée sur le fondement du 1 du a de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a décidé, sur le fondement de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de retirer sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (). Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ".
4. La possibilité de retrait prévue à l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors que l'article L. 423-6 renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement du premier alinéa du même article, dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. La circonstance que l'article 11 de l'accord franco-tunisien prévoit que ces stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu'il ne traite pas est ainsi sans incidence.
5. Il en résulte qu'en retirant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. B, ressortissant tunisien, la carte de résident qui lui avait été délivrée en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé, le préfet du Var a entaché sa décision d'une erreur de droit. Au surplus, cette décision a été prise au-delà du délai maximal de quatre ans prévu par l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Pour la première fois dans son mémoire en défense, le préfet soutient que la carte de résident a été obtenu par M. B par fraude alors qu'il n'a jamais eu l'intention de construire une cellule familiale, le mariage ne visant qu'à obtenir un titre de séjour. Ainsi, il doit être regardé comme demandant que soit substitué au motif initial de la décision contestée, qui était fondée sur la rupture de la vie commune, le motif tiré de l'obtention de la carte de résident par fraude.
8. Aux termes de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ". Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré. Toutefois, dès lors que les délais encadrant le retrait d'un acte individuel créateur de droit sont écoulés, il appartient à l'administration d'établir la preuve de la fraude, tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait.
9. Pour établir la fraude alléguée, le préfet se borne à faire valoir que lors de son interpellation en avril 2017, le requérant avait déclaré être célibataire mais se mariera le 27 mai 2017 et que, s'il a indiqué avoir divorcé le 16 octobre 2020, une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 18 juin 2019, soit moins de trois mois après l'obtention de sa carte de résident. Toutefois, il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas sérieusement soutenu par le préfet, que M. B n'entretenait plus de vie commune avec son épouse à la date à laquelle la carte de résident lui a été délivrée, et qu'il aurait dissimulé cette rupture à l'administration lors de l'instruction de sa demande. Par conséquent, le préfet ne peut légalement fonder sa décision sur le motif tiré de l'obtention de la carte de résident par fraude.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'annulation de la décision contestée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Var de restituer sa carte de résident à M. B, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté en date du 13 décembre 2022 par lequel le préfet du Var a décidé de retirer à M. B sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de restituer à M. B sa carte de résident, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023.
Le rapporteur,
signé
T. D
La présidente,
signé
M. C
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2203546_20230213
Données disponibles
- Texte intégral