TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203547_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Agnès Saglio, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et l'oblige à remettre son passeport aux services de police et à se présenter une fois par semaine auprès de ces mêmes services ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de produire son entier dossier administratif ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable pendant un an portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant de la décision de refus de séjour : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'elle justifie disposer d'une prise en charge financière et qu'elle a suivi avec sérieux et assiduité l'ensemble des enseignements de la première année de licence informatique - sciences pour l'ingénieur au cours de l'année universitaire 2021-2022 ; - s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité dont il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve en conséquence privée de base légale ; - la décision contestée porte atteinte au respect des droits de la défense dans la mesure où elle n'a pas été entendue préalablement à son édiction ; - le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conséquences de sa décision, d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; - s'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte des circonstances propres à sa situation pouvant rendre nécessaire une prolongation du délai de trente jours ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - les décisions par lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français étant illégales, la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office se trouve en conséquence privée de base légale ; - s'agissant de la décision prévoyant des mesures de surveillance : - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant de se présenter au commissariat une fois par semaine et la remise de son passeport, cette mesure étant disproportionnée tant dans son principe que dans sa fréquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 26 décembre 1994 à El Harrach (Algérie), est entrée en France le 22 août 2019 sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant ". A l'expiration de son visa, un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 29 octobre 2021 lui a été remis. Le 21 octobre 2021, elle en a sollicité le renouvellement, en application des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et l'astreint à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine auprès des services de police. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l'entier dossier de Mme B : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 3. Le préfet du Finistère a produit les pièces du dossier administratif de Mme B à partir desquelles il a fondé l'arrêté en litige. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la production de son entier dossier sont sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Il résulte de ces stipulations que le renouvellement du titre de séjour d'un ressortissant algérien portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée sur le territoire français, en 2019, Mme B a suivi les enseignements de la première année de Master de microbiologie de l'université de Bretagne occidentale, qu'elle a validée à l'issue de la session 1 des examens en obtenant une moyenne générale de 10,554/20 et la mention passable. Si, l'année universitaire suivante, elle a été ajournée, avec une moyenne de 9,026/20, à l'issue des deux semestres de la deuxième année de ce Master, elle expose avoir alors rencontré des difficultés d'ordre psychologique dont elle justifie par plusieurs certificats médicaux et avoir préféré s'inscrire, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en première année de portail sciences pour l'ingénieur - informatique LAS, dans la perspective de pouvoir se réorienter vers une filière médicale. Contrairement à ce que soutient le préfet, une telle formation, bien que correspondant à un niveau inférieur au niveau Master, apparaît comme complémentaire et cohérente avec le cursus initialement suivi par Mme B et pour lequel elle a été autorisée à séjourner en France. Les relevés des notes obtenues dans le cadre de cette formation attestent, au demeurant, de la réalité des études suivies et du sérieux de la requérante. Il est, par ailleurs, constant que Mme B a joint à la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien une attestation de prise en charge financière et d'hébergement. Dans ces conditions, en considérant que la réorientation de Mme B en licence de sciences de l'ingénieur était dépourvue de cohérence et ne témoignait pas d'une progression dans sa formation, le préfet du Finistère a entaché la décision refusant de renouveler le certificat de résidence algérien de l'intéressée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet du Finistère a refusé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ". 7. L'annulation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence algérien de Mme B entraîne nécessairement, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que de la décision lui imposant des mesures de surveillance. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée susceptible d'y faire obstacle, la délivrance à Mme B d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Finistère d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de munir, l'intéressée, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocate de la requérante renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Saglio. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 24 mars 2022 du préfet du Finistère concernant Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme B une carte de résident portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Saglio, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Agnès Saglio et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2203547_20220929
Données disponibles
- Texte intégral