TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203547_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la directrice de l'école Jeanne Blum, centre de formation sanitaire et sociale, l'a exclue définitivement de la formation d'auxiliaire de puériculture. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la directrice de l'école Jeanne Blum, centre de formation sanitaire et sociale, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une lettre du 9 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une sanction disciplinaire prononcée contre un élève d'un centre de formation, association de droit privé, qui ne procède pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique et a seulement le caractère d'une mesure d'ordre interne à cet établissement privé, dont la contestation relève du seul juge judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A était inscrite depuis le 2 novembre 2021 en formation d'auxiliaire de puériculture au sein de l'école Jeanne Blum, centre de formation sanitaire et sociale de Jouy-en-Josas (Yvelines) en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de puériculture. Par une décision du 25 avril 2022, la directrice de l'école Jeanne Blum l'a exclue définitivement de la formation d'auxiliaire de puériculture. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 4383-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : " L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes. Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation. Le directeur général de l'agence régionale de santé contrôle également les établissements de formation agréés en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ces établissements sont soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. Les agréments peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions réglementaires régissant le suivi des programmes et la qualité de la formation, et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces établissements. " Aux termes de l'article L. 4383-3 du même code : " La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d'emplois participent au service public régional de la formation professionnelle. Le président du conseil régional agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa. Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles () ". 3. Si l'école Jeanne Blum, centre de formation sanitaire et sociale, association de droit privé, qui prépare ses élèves à l'exercice de professions de santé dans le cadre des dispositions précitées du code de la santé publique, remplit une mission de service public, les décisions qu'elle prend n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée. Les mesures à caractère disciplinaire prises à l'égard des élèves, comme la sanction d'exclusion définitive de la formation en litige, qui ne fait pas obstacle à ce que l'élève s'inscrive dans un autre établissement, ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, mais a seulement le caractère d'une mesure d'ordre interne à cet établissement privé, dont la contestation relève du seul juge judiciaire. Dès lors, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. La juridiction administrative n'étant ainsi pas compétente pour connaître des conclusions de Mme A, sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'école Jeanne Blum centre de formation sanitaire et sociale. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, C. Mathé Le président, P. OuardesLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui les concernent, ou à tous commissions de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2203547_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel