TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203547_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Jean-Philippe Pazzano, avocat au Barreau de Nice : * doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite en date du 6 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * demande au tribunal : * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; * de condamner l'État aux entiers dépens. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire enregistré le 25 avril 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et fait valoir que par décision en date du 5 juillet 2022 la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable de Mme B qui a toutefois fait l'objet avec sa famille d'un relogement dans le parc social dans un logement de type 4 d'une surface de 63 mètres carrés situé 37 avenue Denis Séméria à Nice pour un loyer mensuel de 431 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Me Pazzano, pour Mme B, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 avril 2022, Mme B a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le courrier recommandé avec accusé de réception a été distribué le 6 avril 2022. Une décision implicite de rejet est née le 6 juin 2022 du silence gardé par la commission. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet en date du 6 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet en date du 6 juin 2022. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que la requérante et sa famille ont bénéficié d'un relogement dans le parc social dans un logement de type 4 d'une surface de 63 mètres carrés situé 37 avenue Denis Séméria à Nice pour un loyer mensuel de 431 euros. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 3. Mme B, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée et Me Pazzano, avocat de la requérante, n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'État de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'État peut être condamné aux dépens ". 5. Aucune des mesures d'instruction visées par ces dispositions n'ayant été décidée, les conclusions tendant à ce que l'État soit condamné aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation en date du 6 juin 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Jean-Philippe Pazzano et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLe greffier, signé A. BAAZIZLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2203547_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel