TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203547_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 14 juillet 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5334-5 du code des transports ; 2°) condamne M. B C au paiement de l'amende prévue par l'article L. 5337-5 du code des transports ; 3°) condamne M. B C au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et frais annexes. Le préfet soutient que : - le navire de plaisance commandé par M. C a été mis à l'eau à la carpente et a traversé l'arrière port du port de Dieppe malgré la présence de feux lui interdisant de faire mouvement ; - ces faits contreviennent à l'article L. 5334-5 du code des transports ; - le contrevenant, dont le navire mesure moins de 20 mètres, est passible d'une amende d'un montant de 500 euros ; - il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 50 euros pour frais d'établissement du procès-verbal. M. C a été mis en demeure le 6 mars 2023 de produire un mémoire en défense. Vu : - le procès-verbal du 14 juillet 2022 ; - la notification du procès-verbal, à M. C, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - Le rapport de Mme A, - Les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ". 2. Il résulte des termes du procès-verbal, établi le 14 juillet 2022 que M. C, alors qu'il était aux commandes le 10 juillet 2022 du navire de plaisance " DELMONT ", immatriculé BL F85687, s'est mis à l'eau à la carpente et a traversé l'arrière port du port de Dieppe malgré la présence de feux le lui interdisant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, établit ces faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas contestés par M. C qui n'a produit aucune écriture en défense. Les faits décrits au procès-verbal constituent une contravention de grande voirie, non atteinte par la prescription, imputable à M. C. 3. Aux termes de l'article L. 5337-5 du code des transports : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : 1°) Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 euros ; (). ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C, dont le navire a une longueur de moins de 20 mètres, à payer à l'État une amende de 300 euros. 5. Le préfet de la Seine-Maritime demande également que M. C soit condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal. Ces conclusions doivent toutefois être rejetées, le montant demandé ne pouvant être regardé comme justifié par la seule pièce produite au dossier. D É C I D E : Article 1er : M. B C est condamné à payer une amende de 300 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, signé A. ALe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2203547
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2203547_20231026