TA44Président 5Président 5
TA44 · Président 5 — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2203548_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme D A B, représentée par Me Roulleau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Angola comme pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; elle souffre d'hypertension et d'hyperaldostéronisme ; son état de santé nécessite une prise en charge médicale spécifique dont le défaut entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Angola ni voyager sans risque vers ce pays ; - le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle fournit en effet des preuves de ce qu'elle risque d'être persécutée en cas de retour en Angola, du fait de l'implication de son ancien compagnon dans un trafic de diamants. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par décision du 16 mai 2022, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 3 mars 1983, est entrée irrégulièrement en France le 28 mai 2019. Elle a déposé, le 24 juin 2019, une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 avril 2021. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er février 2022. Par un arrêté du 18 février 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a fait obligation à Mme A B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné l'Angola comme pays de destination. Mme A B demande, par la présente requête, l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 4. Mme A B fait valoir qu'elle souffre d'une hypertension artérielle probablement secondaire à un hyperaldostéronisme primaire. Elle soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale spécifique dont le défaut aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ce, sans qu'elle puisse bénéficier effectivement d'un traitement effectif en Angola et sans qu'elle puisse voyager sans risque vers ce pays. 5. Il ressort des certificats médicaux versés au dossier par l'intéressée qu'elle est suivie depuis au moins 2020 par un médecin néphrologue du centre hospitalier universitaire d'Angers pour son hypertension. Selon un certificat de son médecin traitant du 18 mars 2022, sa pathologie nécessite la prise quotidienne d'un traitement à vie. Bien que présente sur le territoire français depuis mai 2019, elle n'a pourtant engagé aucune démarche pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étrangère malade. Eu égard au caractère faiblement circonstancié de ces documents, elle ne peut donc être regardée comme établissant que son état de santé serait susceptible, par sa gravité ou la nature des traitements requis, de relever des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée ne peut davantage être regardée, pour le même motif, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Mme A B soutient qu'en cas de retour en Angola, elle sera exposée au risque de subir des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations et dispositions citées au point précédent. Elle reprend le récit qu'elle a présenté dans le cadre de sa demande d'asile, selon lequel elle craint d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions ou à une atteinte grave par les autorités et les collègues de son ancien compagnon en raison de l'implication de ce dernier dans un trafic de diamants. Toutefois, alors que la CNDA a estimé que les faits allégués et les craintes énoncées ne pouvaient être tenus pour établis, car ne reposant sur aucun élément suffisamment circonstancié ou tangible, l'intéressée ne fournit, dans le cadre de la présente instance, aucun élément susceptible d'étayer ses allégations. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en désignant l'Angola comme pays de renvoi, aurait méconnu les stipulations et dispositions citées au point 6. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, ne peuvent, dès lors que ce dernier n'est pas partie perdante dans la présente instance, qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, L. C La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 5
- Formation
- Président 5
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2203548_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel