TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2203548_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.
Il soutient qu'il dispose de ressources suffisantes au moins égales au SMIC.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien, né le 18 octobre 1983, est entré sur le territoire français le 19 novembre 2008. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé entre le 1er décembre 2008 et le 30 novembre 2012. Il a obtenu, par une décision du 13 mai 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le bénéfice de la protection subsidiaire, auquel il a renoncé le 25 septembre 2017, et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " régulièrement renouvelés. Le 25 octobre 2021, il a sollicité une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / (). / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ".
3. Pour refuser à M. B la carte de résident sollicitée, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifie pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il ressort des déclarations trimestrielles établies au nom de l'intéressé, qui exerce la profession d'interprète, que celui-ci a perçu des revenus d'un montant de 14 377 euros en 2017, 14 531 euros en 2018, 9 381 euros en 2019, 9 179 euros en 2020 et 16 314 euros en 2021, soit un revenu net mensuel moyen de 1 063 euros, inférieur au SMIC net sur l'ensemble de la période. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions d'obtention d'une carte de résident de dix ans.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2203548_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel