TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203549_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. B C, représenté par Me Gabriel Noupoyo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ;
- le signataire de l'arrêté en litige n'est pas compétent en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
- il remplit l'ensemble des conditions prévues par le 2° de l'article L. 313-11 pour se voir octroyer un titre de séjour ;
- la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistrés le 7 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Noupoyo, représentant M. B C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant serbe né le 29 décembre 2022, est entré selon ses déclarations au cours de l'année 2005. Il a sollicité, le 26 janvier 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 28 février 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que M. F A du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, bénéficiait par un arrêté du 11 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-028 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, pour refuser de faire droit à la demande d'admission au séjour de M. C, la préfète de la Gironde s'est fondée sur le seul motif, prévu à l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la présence de l'intéressé sur le territoire national constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il remplirait l'ensemble des conditions prévues par le 2° de l'article L. 313-11 (devenu L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) pour se voir octroyer un titre de séjour.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été reconnu coupable d'usage illicite, transport non autorisé, acquisition et détention de stupéfiants le 19 août 2019 et par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal pour enfants de E a prononcé sa mise sous protection judiciaire pour une durée de trois ans. Par un jugement du même jour, le tribunal l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de 24 mois pour des faits de vols et de violences commis le 17 mai 2020. En outre, M. C est défavorablement connu des services de police pour des faits de port d'armes de catégorie D le 30 mars 2021 et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 30 août 2021, qu'il ne conteste pas sérieusement. Dans ces conditions, en estimant que la présence de M. C sur le sol national constitue une menace pour l'ordre public et en refusant de lui délivrer pour ce motif un titre de séjour, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France à l'âge de trois ans, vit avec ses parents, ses deux sœurs et son frère. L'intéressé ne justifie cependant d'aucune intégration particulière au sein de la société française et est célibataire et sans enfant. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Noupoyo et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
A. D
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
A. BEGORRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2203549_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel