TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203549_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, et un mémoire non communiqué du 5 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 3 mai 2022 délivré par le préfet de la Haute-Garonne portant sur un projet de division parcellaire consistant en la division en 5 lots à bâtir des parcelles cadastrées OA36, OA587, OA31 sur le territoire de la commune de Régades. Elle soutient que : - la décision, qui n'est pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 2213-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les parcelles objet de sa demande sont situées dans le centre bourg de la commune de Régades, bénéficient d'un accès à la voie publique, sont desservies par les réseaux et ne sont donc pas situées en dehors de la partie urbanisée de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 5 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, - les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, propriétaire de trois parcelles cadastrées sous les n°s OA 31, 587 et 36 sur le territoire de la commune de Régades, a sollicité le 24 mars 2022 un certificat d'urbanisme pour réaliser un projet de division parcellaire portant sur la création de cinq lots à bâtir d'une superficie inférieure à 1 500 m². La commune de Régades étant dépourvue de plan local d'urbanisme, sa demande a été instruite par le préfet de la Haute-Garonne, qui lui a délivré, par une décision du 3 mai 2022 un certificat d'urbanisme négatif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s'ensuit que les constructions ne peuvent être autorisées en dehors de ces parties, sauf dans le cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et mentionne que le terrain doit être regardé comme étant manifestement situé en dehors de la partie urbanisée de la commune. Il comporte donc les considérations de droit et de fait sur lequel il se fonde pour déclarer l'opération sollicitée non réalisable. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté. 5. En second lieu, pour déclarer l'opération de Mme A non réalisable, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que l'unité foncière devait être regardée comme manifestement située en dehors des parties urbanisées de la commune. Il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles objet de la demande de Mme A sont situées à l'angle entre le chemin de la Pâle qui remonte depuis la place de l'Eglise vers le nord et la rue Lasvignes qui, partant du même point, sort du village vers l'est. L'angle de ces deux voies est marqué par la présence d'une ancienne maison d'habitation. Le chemin de la Pâle est construit dans sa partie gauche puis dans sa partie droite après les terrains propriétés de la requérante. Les parcelles objet de la demande, situées à droite, marquent ainsi seulement une brève discontinuité du tissu urbain entre la maison située à l'angle du chemin de la Pâle et la rue Lasvignes avant de rejoindre les trois maisons d'habitations plus récentes situées au terme du chemin de la Pâle. Il s'ensuit que l'opération projetée par Mme A est, en tant qu'elle est située au bord du chemin de la Pâle, dans une partie urbanisée de la commune. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'opération projetée, en tant qu'elle longe la rue Lasvignes, côtoie un secteur caractérisé par une absence de constructions au-delà de l'ancienne habitation située à l'angle des deux voies, avant de rencontrer une exploitation agricole excentrée du village et est, sur ce point, située dans une partie non urbanisée de la commune. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en déclarant son opération non réalisable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Garonne. -Copie sera adressée à la commune de Régades. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, A. LEQUEUX Le président, P. GRIMAUDLa greffière, M.-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2203549_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel