TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203550_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B D, représenté par Me Rommelaere, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien personnel, ni d'une évaluation spécifique de ses besoins en tant que personne vulnérable ;
- il est en situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. D ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022, en présence de
M. Souhait, greffier d'audience :
- le rapport de M. C A ;
- les observations de Me Bosselut, substituant Me Rommelaere, représentant M. D qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 16 novembre 1969, a déposé en 2019 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2019. Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 15 décembre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant a formé le 15 février 2022 un recours contre cette décision qui a été implicitement rejeté. M. D doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. En se bornant à soutenir qu'il est sans abri et sans ressource, qu'il " souffre de pathologies graves ", alors qu'il ressort notamment des pièces du dossier qu'il est actuellement hébergé, M. D n'établit pas que la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées serait remplie. Pour ce seul motif, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que les conclusions de M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et, en tout état de cause, celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Me Rommelaere et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 5 juillet 2022.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2203550_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA