TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2203550_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, la commune de Cannes demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à Mme B D, ainsi que de tous occupants de son chef, de libérer le logement qu'elle occupe, situé à 8 chemin de Garibony " La Petite Ferme " à Cannes, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de dire, qu'à défaut de déférer à cette injonction, la commune de Cannes pourra faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l'intéressée, en recourant à l'intervention d'un huissier, d'un serrurier ou de toute personne dont l'assurance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- elle se trouve dans l'impossibilité de réaffecter le logement de fonction dédié au gardien de la " Petite ferme ", occupé par Mme D, laquelle a cessé ses fonctions au 1 mars 2022, après avoir fait valoir ses droits à la retraite ; cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
-Mme D se trouve occupante sans droit ni titre, au sens des dispositions de l'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- ladite demande présente un caractère d'urgence et est utile dès lors que le maintien dans ce logement fait obstacle au fonctionnement normal du service public puisque la présence sur site du nouvel agent, M. C, affecté en qualité de responsable polyvalent maintenance et gardien depuis le 15 mars 2022, demeure une nécessité absolue de service ;
La requête a été communiquée à Mme D qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, en application du premier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 2 août 2022 à 14h00, en présence de Mme Martin, greffière d'audience, :
- le rapport de Mme Le Guennec, juge des référés,
- les observations de M. A, représentant la commune de Cannes qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que Mme B D, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, logée par nécessité absolue de service au sein de la ferme pédagogique communale " La petite ferme " à Cannes, a, par un arrêté du 19 octobre 2021, été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022. Par un courrier du 5 avril 2022, notifié le 13 suivant, la commune de Cannes l'a mise en demeure de quitter son logement. La commune de Cannes demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme D et des occupants de son chef du logement qu'elle occupe désormais sans droit ni titre.
2. Aux termes de l'article R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient () ". Aux termes de l'article R. 2124-74 du même code : " L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion. ".
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant d'un logement concédé par nécessité absolue de service, y compris lorsque celui-ci ne fait pas partie du domaine public de la personne publique propriétaire, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d'expulsion fait suite à la décision du gestionnaire ou du propriétaire du logement de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
5. Il résulte de l'instruction que Mme B D, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, bénéficiait d'un logement par nécessité absolue de service au sein de la ferme pédagogique communale " La petite ferme " à Cannes, en qualité de concierge de cette ferme. Elle a cessé ses fonctions au 1er mars 2022, après avoir fait valoir ses droits à la retraite et a été radiée des cadres, entrainant également à cette date la fin de l'attribution de ce logement de fonction en application des articles 9 de l'arrêté du 25 mars 2016 lui portant attribution d'un logement de fonction par nécessité absolue de service et R. 2124-73 du code général de la propriété des personnes publiques. Il est constant que, depuis la notification de cet arrêté, Mme D occupe le logement dont s'agit, sans droit ni titre. Par suite, la demande de la commune de Cannes ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Son expulsion revêt un caractère d'urgence et d'utilité dans la mesure où elle est nécessaire à la continuité et au bon fonctionnement du service public, eu égard à la nécessité de loger sur son lieu de travail le nouvel agent, affecté depuis le 15 mars 2022, en qualité de responsable polyvalent maintenance et de gardien de " La petite ferme ".
6. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à Mme D et à tous occupants de son chef de libérer, sans délai, le logement qu'elle occupe. A défaut pour celle-ci d'avoir satisfait à cette injonction, la commune de Cannes pourra, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef aux frais, risques et périls de l'intéressée, par les moyens légaux de son choix, au besoin, avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement qu'elle occupe sans droit ni titre, situé au 8 chemin de Garibony " La Petite Ferme " à Cannes.
Article 2 : A défaut pour l'intéressée, et de tous occupants de son chef, de libérer les lieux, la commune de Cannes pourra, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, faire procéder à son expulsion, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 8 août 2022.
La juge des référés
Signé
B. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2203550_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel