TA69 · JU 9ème chambre — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2203550_20220812
- Date
- 12 août 2022
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source officielleLe tribunal a annulé les arrêtés préfectoraux pour insuffisance de motivation et violation des droits fondamentaux, enjoint la délivrance d'une attestation de demande d'asile sous 15 jours, suspendu les mesures d'éloignement jusqu'à la décision de la CNDA, et condamné l'État à verser 1 500 euros aux requérants au titre des frais.
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces enregistrées les 11 et 23 mai 2022 sous le n°2203550, M. A C, ayant pour avocate Me Delbes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à cette autorité de lui délivrer une attestation au titre de l'asile, dans le délai de quinze jours suivant à la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. II. Par une requête et des pièces enregistrées les 11 et 23 mai 2022 sous le n°2203551, Mme D C, ayant pour avocate Me Delbes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à cette autorité de lui délivrer une attestation au titre de l'asile, dans le délai de quinze jours suivant à la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. M. et Mme C soutiennent que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés en fait et en droit ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés également sur ce point d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité des mesures d'éloignement ; - elles ont été prises en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il existe suffisamment d'indices ou d'éléments de nature à permettre au juge de procéder à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement dont ils sont l'objet. Par quatre mémoires en défense enregistrés tous le 11 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet des deux requêtes. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans les deux requêtes n'est fondé. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 10 juin 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle le préfet du Rhône n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : les rapports de M. Habchi, magistrat désigné, et les observations de Me Delbes, qui insiste sur l'état de santé des requérants, et rappelle la demande de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement dont ils sont l'objet. Une interprète en langue kosovare / albanaise était également présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2203550 et n° 2203551 présentées pour M. et Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme C, tous deux ressortissants kosovars, nés respectivement les 8 mars 1989 et 24 avril 1996 sont entrés en France le 27 novembre 2021 démunis de tout visa ou document de séjour afin d'y solliciter l'asile. Le 31 janvier 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté les demandes d'asile du couple, décisions notifiées le 10 février suivant. Alors qu'ils ont interjeté appel de ces refus d'asile, les requérants se sont maintenus sur le territoire national, puis par deux arrêtés du 14 avril 2022, le préfet du Rhône leur a opposé chacun, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, et a fixé le pays de renvoi duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent l'annulation de l'ensemble de ces décisions prises par l'autorité administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre les deux arrêtés attaqués : 3. En premier lieu, les arrêtés du 14 avril 2022 par lesquels le préfet du Rhône a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours à M. et Mme C et a fixé le pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que, notamment, les dispositions de l'article L. 611-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables. Ils précisent en outre que les requérants sont entrés sur le territoire national le 27 novembre 2021, et qu'ils s'y sont maintenus, postérieurement au rejet de leur demande d'asile. Enfin, contrairement à ce que font valoir les intéressés, l'autorité administrative n'avait pas à expliciter davantage que les requérants provenaient d'un pays dit " sûr ", pour prononcer leur éloignement. Le préfet du Rhône n'avait pas non plus à détailler, dans ses arrêtés, la décision de rejet d'asile opposée par l'OFPRA aux intéressés dès lors qu'il a bien fait état, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code précité, du rejet de leur demande d'asile, les requérants provenant d'un pays " dit sûr ". Dès lors, les décisions d'éloignement et fixant le pays de destination en litige qui comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la circonstance que le préfet du Rhône n'a pas évoqué l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. et Mme C demeure sans incidence sur la légalité des décisions contestées, dès lors que l'autorité préfectorale n'avait pas à faire état de tous ces éléments. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquels : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, âgés respectivement de 33 et de 26 ans, sont entrés en France à la fin de l'année 2021, et se sont maintenus de manière irrégulière sur le territoire national malgré le refus d'asile qui leur a été opposé par l'autorité administrative. Leur durée de séjour apparaît en l'espèce brève, soit moins d'un an à la date des décisions contestées. Les intéressés n'ont, au demeurant, aucune activité professionnelle stable, ni de logement autonome, de sorte que leur situation familiale apparaît fragile et précaire au plan social. Ils n'ont pas davantage d'attaches familiales fortes en France, et ont vécu la majeure partie de leur existence au Kosovo. Dans ces conditions, l'ensemble des éléments invoqués par le couple requérant ne saurait suffire à établir que les arrêtés dont ils sont chacun l'objet, ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 4 doit être écarté. 6. En troisième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale du couple kosovar, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait, en édictant les arrêtés en litige, entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination 7. En quatrième lieu, en l'absence de toute illégalité des mesures d'éloignement prononcées à leur encontre, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. et Mme C exposent qu'ils pourraient encourir des risques de mauvais traitements en cas de retour au Kosovo. Ils font notamment état d'un conflit familial les opposant à l'oncle de M. C, et de menaces physiques qui pèseraient sur eux. Toutefois, ils n'apportent aucun commencement de preuve probante à l'appui de leur allégation, et ce alors que leurs demandes d'asile respectives ont été rejetées par l'OFPRA, qui n'a pas tenu, pour l'un et l'autre, les risques invoqués par les intéressés comme établis. Au demeurant, ils n'établissent pas davantage qu'ils ne pourraient pas faire l'objet d'une protection de la part des autorités locales kosovares. Ainsi, le couple étranger, qui ne fournit d'ailleurs devant le tribunal aucun élément nouveau établissant le caractère réel, sérieux et actuel des menaces invoquées en cas de retour au Kosovo, ni de preuve probante tirée de ce que leur situation ferait obstacle à leur éloignement, n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions internes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins de suspension des mesures d'éloignement : 9. En premier lieu, aux termes des dispositions combinées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'espèce : " l'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ", et celles de l'article L. 752-11 de ce code : " le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, éclairées par l'avis du Conseil d'Etat n°432147 du 16 octobre 2019, que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l'Office ne peuvent utilement être invoqués à l'appui des conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement, à l'exception de ceux ayant trait à l'absence, par l'Office, d'examen individuel de la demande ou d'entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d'interprétariat imputable à l'Office. 11. En second lieu, si les requérants ont, il est vrai, introduit une contestation de la décision de l'Office leur refusant l'asile devant la Cour nationale du droit d'asile, ce recours n'est pas de nature à établir, en l'absence d'élément probant ou de risque personnel pour les intéressés, que les décisions attaquées portant éloignement seraient illégales, comme il a été dit précédemment. En outre, M. et Mme C n'apportent devant le tribunal aucun élément nouveau, personnel et actuel, de nature à établir qu'il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l'OFPRA, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. Les requérants n'apportent, en l'espèce, aucun élément probant tendant à démontrer que le conflit familial qui les oppose à l'oncle de M. C ne pourrait pas être pris en charge par les autorités locales kosovares. Par suite, en l'état actuel de l'instruction, les conclusions aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 12. M. et Mme C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 10 juin 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du couple C tendant à ce qu'ils soient admis à l'aide juridictionnelle provisoire. 13. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions des requérants, y compris celles présentées aux fins d'injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2203550 et 2203551 de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme D C, et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière en chef, B. FAUTRIER-VRAY La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°s 2203550, 2203551
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2203550_20220812
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2203550_20220812
Données disponibles
- Texte intégral