TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203550_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de 18 mois l'interdiction de retour en France dont il a fait l'objet ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen.
M. C soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Larousse, avocat commis d'office, pour M. C, et de M. C, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de 18 mois l'interdiction de retour en France dont il a fait l'objet.
2. En premier lieu, la décision prise à l'encontre de M. C a été prise par Mme B D, qui disposait, en qualité d'adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, d'une délégation pour le signer par arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau. Rien n'établit que la cheffe du bureau de l'éloignement n'était ni absente ni empêchée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée.
4. En dernier lieu, si M. C soutient résider en France depuis 2020, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit, qui ne démontrent pas non plus qu'il entretiendrait une relation stable et intense avec la fille de la ressortissante française qui dit l'héberger depuis le mois de juin 2022 et avec laquelle il aurait un projet de mariage. Il ne justifie ni travailler en France ni d'une insertion sociale particulière. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Algérie, son pays d'origine. Il a fait l'objet le 12 mars 2022 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et, alors qu'il était assigné à résidence, a manqué à son obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ayant prolongé de 18 mois l'interdiction de retour sur le territoire français dont M. C fait l'objet, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de 18 mois l'interdiction de retour en France dont il a fait l'objet le 12 mars 2022. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Lu en audience publique le 5 septembre 2022.
La magistrate désignée,La greffière,
H. EA. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2203550_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel