TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203550_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 8 décembre 2022 à 9 heures 41 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 décembre 2022, M. F C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2022 A lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros A jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la compétence du signataire des décisions n'est pas établie ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - bénéficiaire d'une autorisation provisoire de séjour valable 6 mois délivrée le 30 juin 2022, il est en situation régulière ; En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant au risque de fuite ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et quant aux circonstances humanitaires ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés A M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués A les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Moukha, avocate commise d'office, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête A les mêmes moyens et qui insiste sur : . les faits que M. C a scrupuleusement respecté les obligations que lui a imposées sa condamnation pénale et a toujours travaillé, qu'il n'a pas violé l'ordonnance de protection, contrairement à ce qu'affirme la préfète, que malgré le retrait de l'autorité parentale, il a contribué tant qu'il disposait d'un emploi à l'entretien de ses enfants A des virements financiers dont il est justifié, qu'aucune procédure de divorce n'a été engagée ; . la circonstance que le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé et ni de l'éventuelle indisponibilité des soins nécessaires dans son pays d'origine ; . les risques qu'il encourt dans son pays d'origine où il a été en prise avec la mafia en raison de sa profession dans le domaine du transfert de fonds ; - les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue albanaise, qui confirme que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 30 juin 2022 prenait fin au 18 août 2022, qu'il a sollicité un titre de séjour le 19 juillet 2022 mais que l'absence de réponse du préfet l'a empêché de travailler, qu'il souffre d'hypertension depuis trois ans et qu'il n'en avait pas de symptômes lorsqu'il résidait dans son pays d'origine ; - et les observations de Me Morel, représentant la préfète du Bas-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, A les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant du Kosovo né le 6 juin 1971, est entré en France selon ses déclarations le 28 mars 2017 en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants mineurs, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée A des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 avril 2018 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 octobre 2018. Le 31 octobre 2018, M. C a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade qui lui a été accordé et qui a été renouvelé en dernier lieu le 30 juin 2022. A un arrêté du 6 novembre 2022 notifié le 7 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité le 19 juillet 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C, placé en centre de rétention A une décision du 7 décembre 2022, demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative qu'il appartient au magistrat désigné A le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elles sont assorties. Toutefois, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour. 3. Ainsi, il n'y a lieu de statuer que sur les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions du 6 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et opposant une interdiction de retour sur le territoire français. A suite, les conclusions dirigées contre les arrêtés du 6 novembre 2022 A lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doivent être réservées jusqu'en fin d'instance pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence : 4. L'arrêté est signé A M. B D, directeur des migrations et de l'intégration, auquel la préfète du Bas-Rhin établit avoir délégué sa signature A un arrêté en date du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022. A suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré des conditions de notification des décisions : 5. Les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été notifiées à M. C avec l'aide d'un interprète en langue albanaise, langue qu'il a déclaré comprendre. A suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Ainsi, alors que la préfète n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. C, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, A suite, être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d'éloignement à son encontre. A suite ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 9. Il ressort des déclarations du requérant tant devant les services de la police aux frontières lors de son audition du 6 décembre 2022 qu'à la barre que l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 30 juin 2022 en qualité de parent d'enfant malade a pris fin le 18 août 2022 et qu'ainsi il était sans titre de séjour régulier depuis cette date. A ailleurs, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour le 6 novembre 2022. Le moyen tiré de ce que la situation régulière de M. C au regard de son droit au séjour aurait fait obstacle à son éloignement ne peut A suite qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". A ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 11. D'une part, en se bornant à produire une ordonnance lui prescrivant un traitement contre l'hypertension, M. C ne produit aucun élément permettant d'établir que son état de santé faisait obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle prononce la mesure d'éloignement en litige. A suite, il n'est pas fondé non plus fondé à soutenir le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 12. D'autre part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français de ce qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 13. En cinquième lieu, il est constant que M. C a fait l'objet le 14 octobre 2021, d'une condamnation à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, sous le régime de la semi-liberté en raison de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur la personne de son épouse commis le 26 juin 2021, de violence sans incapacité sur l'un de ses enfants entre le 1er janvier 2019 et le 5 février 2021, de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours sur l'un de ses enfants commis le 9 janvier 2018 et de menace de mort réitérée envers son épouse commis du 1er janvier 2020 au 26 juin 2021. Il ressort également des pièces du dossier que cette peine a été assortie d'une interdiction de paraître dans certains lieux pendant trois années, d'une interdiction d'entrer en relation avec les victimes de l'infraction pendant trois années, et d'un retrait total de l'autorité parentale. Dans ces conditions, la circonstance que M. C verse mensuellement une contribution financière à son épouse depuis septembre 2021 et n'est pas divorcé de celle-ci, ne peut suffire à établir l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet en faisant valoir que l'intéressé ne participe pas à l'éducation de ses enfants. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 28 mars 2017 et ne s'y est maintenu qu'en raison de l'obtention d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Alors qu'il ne se prévaut d'aucune attache en France autre que son épouse et ses enfants avec lesquels il ne peut plus entrer en relation jusqu'en octobre 2024 et alors que l'autorité parentale sur ses enfants lui a été retirée, la seule circonstance qu'il ait disposé d'un contrat de travail depuis le 4 février 2020 ne peut suffire à établir que le préfet aurait porté au droit au respect de la vie familiale et privée de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d'éloignement a été prise. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire : 16. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 17. En premier lieu, la décision contestée souligne que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne justifie d'aucune résidence effective et permanente et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. A suite, le préfet, qui a en outre visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, a suffisamment motivé sa décision. 18. En second lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une condamnation à deux ans de prison dont un avec sursis en raison de violences commises sur la personne de son épouse et celle de ses filles. D'autre part, il ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et permanente sur le territoire français dès lors qu'il ressort de son audition A les services de la police aux frontières que depuis la fin de son incarcération, il dormait dans un camp de la place de l'Etoile à Strasbourg. A suite, en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination : 19. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision fixant le pays de destination, en l'espèce celui dont le requérant a la nationalité. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque ainsi en fait et doit, A suite, être écarté. 20. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 21. M. C n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité et l'actualité des risques de traitement inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. A suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée A voie de conséquence de l'annulation de la décision d'éloignement doit être écarté. 24. En deuxième lieu, l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin, qui vise les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose la situation de M. C au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, A suite, être écarté. 25. En troisième lieu, d'une part, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 11, 15 et 21 du présent jugement, ni l'état de santé du requérant, ni sa situation personnelle et familiale, pas plus que les risques qu'il allègue encourir dans son pays d'origine, ne constituent des circonstances humanitaires propres à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour. 26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée A M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er:Les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'y rapportent sont réservées jusqu'en fin d'instance pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nancy. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète du Bas-Rhin. Lu en audience publique le 14 décembre 2022 à 15 heures 50. La magistrate désignée, G. ELe greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2203550_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel