TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203550_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. D A, représenté par Me Sicre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle la préfète de l'Ariège a ordonné sa remise aux autorités espagnoles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur ce dernier fondement.
Il soutient que :
- l'auteur de la décision est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 15 juin 1994 et de nationalité marocaine, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 6 septembre 2022, a été interpellé le 21 juin 2022 à Pamiers en raison d'une infraction aux dispositions du code du travail relatives aux documents autorisant les ressortissants étrangers à travailler en France. Par arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Ariège a ordonné sa remise aux autorités espagnoles.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7./ L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme C, sous-préfète de Saint-Girons, qui a reçu délégation de la préfète de l'Ariège par un arrêté régulièrement publié du 3 juin 2022. Par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision de remise comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et évoque les éléments circonstanciés relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant et notamment sa résidence irrégulière sur le territoire et son interpellation alors qu'il exerçait une activité professionnelle sans autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de remise doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
6. En l'espèce, M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, et en tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision de remise aux autorités espagnoles. Le moyen invoqué doit donc être écarté.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que, d'une part, la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc en tout état de cause être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sicre et au préfet de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16novembre 2023.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2203550_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel