TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203551_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Bautès, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Hérault de lui donner un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable la place dans une situation d'extrême précarité l'empêchant de circuler librement ; - la mesure sollicitée est utile puisqu'elle est seule de nature à permettre l'obtention d'un rendez-vous et ainsi à mettre fin à la situation actuelle qui constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers, un inégal accès aux services publics et une discrimination ainsi qu'une violation de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 13 et 20 juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la requérante ne produit aucun élément de nature à établir des difficultés rencontrées pour obtenir un rendez-vous en préfecture, qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français édicté à son encontre le 19 avril 2021 et qu'elle ne justifie d'aucune circonstance particulière ; - Aucune atteinte n'est portée aux droits élémentaires de Mme B dès lors qu'elle s'est elle-même placée dans la position d'insécurité juridique dans laquelle elle se trouve ; elle n'invoque aucune urgence particulière propre à sa situation personnelle et administrative sur le territoire français et il n'existe aucun obstacle impérieux à la reconstitution de la cellule familiale en Ouzbékistan ; - aucun dysfonctionnement du service public n'est établi ; - en outre, ce n'est qu'à partir du 15 avril 2022 que l'intéressée a tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, Mme B produit des captures d'écran ainsi que des courriels faisant part de ses difficultés à la préfecture de l'Hérault, qui justifient de ses vaines tentatives de prises de rendez-vous en ligne pour obtenir un rendez-vous en préfecture. Toutefois, il résulte également de l'instruction que par un arrêté du 19 avril 2021, faisant suite au rejet définitif par la Cour nationale du droit d'asile de la demande d'asile en réexamen présentée par la requérante, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une obligation de territoire français dans un délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Mme B en ne respectant pas cette obligation et en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français, s'est placée elle-même dans la situation de précarité qu'elle invoque. En outre, l'intérêt public lié à la nécessité du respect de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France s'oppose à ce que la condition d'urgence qui doit s'apprécier globalement et objectivement puisse être considérée au cas d'espèce comme établie. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas d'élément nouveau constitutif de circonstances particulières, la demande de Mme B ne présente pas un caractère urgent. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme B, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Hérault et à Me Bautès. Fait à Montpellier, le 29 juillet 2022. Le juge des référés D. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki N°2203551 fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2203551_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel