TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203551_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Ant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation relevant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2022. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 15 avril 1983, a sollicité le 3 janvier 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1-4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 26 avril 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, alors âgée, de 33 ans est arrivée en France le 31 août 2016 munie d'un visa court séjour. Si elle soutient résider sur le territoire national depuis cette date, les pièces versées au dossier, constituées principalement d'avis d'imposition, ne suffisent pas à établir le caractère habituel de sa résidence. Si Mme B soutient également avoir des liens avec son ancien concubin, M. D, qui représenterait une figure paternelle pour son fils, elle ne démontre pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant alors qu'au contraire, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal en date du 27 janvier 2021, que les intéressés n'auraient plus eu de contact postérieurement à la naissance de l'enfant. En outre, M. D a certes reconnu de manière anticipée le 16 avril 2018, le jeune A né le 19 octobre 2018, comme étant son fils, mais il ressort des pièces du dossier et notamment d'un rapport d'analyse en date du 14 janvier 2020, que " l'hypothèse selon laquelle Bendaas Mohammed et B Fatima sont les parents biologiques de D Lyad est environ 1,78 x 1017 de fois plus probable que l'hypothèse " deux individus pris au hasard dans la population sont les parents de D Lyad () la probabilité que les individus Benaas Mohamed et B Fatima soient les parents de D Lyad est d'environ 99,9999% ". En outre, il ressort d'un avis d'audience en date du 19 mars 2021 que Mme B a fait l'objet d'une enquête pour des faits de reconnaissance frauduleuse d'un enfant pour un titre de séjour, d'une protection contre l'éloignement ou pour l'acquisition de la nationalité française. Par ailleurs, si elle soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire, elle ne l'établit pas. De même, s'il ressort d'une attestation datée du 2 juin 2021, au demeurant postérieure à la date de la décision attaquée, d'une éducatrice de l'association Saint-Joseph-Afor, que Mme B " met un point d'honneur à travailler pour construire son avenir ", cette seule circonstance est insuffisante pour établir une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent, par suite, être écartés. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer Mme B de son enfant, rien ne s'opposant à leur retour commun en Algérie, pays dans lequel le jeune A pourra continuer sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : 8. Il suit de ce qui a été dit aux points 3, 5 et 7, que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 s'agissant de la décision de refus de séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 10. Il suit de ce qui a été dit aux points 3, 5, 7, 8 et 9 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision de quitter le territoire français. 11. Il résulte de ce tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetée y compris celles à fin d'jonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le président rapporteur, signé F. SALVAGE La première assesseure, signé F. LE MESTRIC La greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2203551_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel