TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203551_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. C B, représenté A Me Jeannot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 A laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour pour une durée qui ne sera pas inférieure à six mois avec l'identité et la nationalité de l'intéressé, sans la mention " X se disant ", sans caractère rétroactif, le tout sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. A un mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et indique que M. B s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Vu : - la requête n° 2203552 enregistrée le 8 décembre 2022 A laquelle M. B demande l'annulation de la même décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit A le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit A la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions. Sur les autres conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu remettre, le 13 décembre 2022, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler et que la décision du 21 novembre 2022 classant sans suite sa demande de renouvellement de récépissé a ainsi nécessairement été abrogée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées A M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à son avocate, Me Jeannot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2203551_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel