TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203551_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Mestre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant pakistanais né le 3 juin 2003, entré en France le 16 mai 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 20 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 8 de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. E A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise les éléments pertinents relatifs à la situation administrative et familiale de M. C en faisant notamment état de ce que, même si ses parents ont déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Senlis afin que l'exercice de l'autorité parentale soit donné à M. B F, M. C est majeur depuis le 3 juin 2021 et il n'y a donc plus lieu à délégation de l'autorité parentale, que son entrée en France est récente, qu'il ne justifie pas être isolé au Pakistan où résident ses parents et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. L'arrêté ajoute que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne justifie pas d'une insertion stable et ancienne en France, qu'il ne fait valoir aucune demande d'autorisation de travail et que sa situation ne caractérise donc pas un motif exceptionnel ou humanitaire d'admission au séjour. L'arrêté attaqué, qui n'est pas rédigé de façon stéréotypée et n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments du dossier, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. C fait valoir qu'il s'est maintenu sur le territoire français de manière habituelle et ininterrompue depuis le 16 mai 2019, qu'il a été scolarisé dans un lycée professionnel situé à Saint-Maximin durant l'année 2019/2020, que par déclaration solennelle du 20 février 2020, ses parents ont demandé que l'exercice de l'autorité parentale soit délégué à M. B F qui réside en France. Toutefois, le requérant, âgé de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, ne justifie d'aucune attache personnelle en France à l'exception de M. B F, et le tribunal judiciaire de Senlis a constaté, par jugement du 2 août 2021, qu'il n'y avait plus lieu de déléguer l'exercice de l'autorité parentale à ce dernier compte tenu de la majorité de M. C. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de l'intensité des attaches ou de l'intégration particulière dans la société française dont il se prévaut alors qu'il est constant qu'il possède toujours des liens familiaux au Pakistan. Dans ces conditions, M. C, célibataire et sans enfant, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences excessives et disproportionnées sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2022 de la préfète de l'Oise. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2203551_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel