TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203551_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 1er juillet 2022 et le 03 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de promotion sur place à la suite de sa réussite à l'examen professionnel ouvert à titre dérogatoire pour l'accès au corps de commandement dans le grade de lieutenant pénitentiaire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de l'affecter sur son poste actuel à l'école nationale de l'administration pénitentiaire, dans sa spécialité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et les frais exposés. Elle soutient que : - la décision portant refus de promotion sur place méconnait les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 22 mai 2014 dans sa version modifiée par l'arrêté du 21 juillet 2021 dès lors que contrairement à la version antérieure de ce texte, il est désormais possible en cas d'avancement de grade, pour les formateurs et responsables de formation de bénéficier de leur promotion sur place, dans la limite des postes cartographiés pour le grade de commandant ; - aucune disposition du décret n°2006-441 du 14 avril 2006 tel que modifié par le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 n'exclue du bénéfice de la promotion sur place les formateurs spécialistes ; - l'administration a méconnu le principe d'égalité devant s'appliquer aux fonctionnaires dès lors qu'elle a octroyé des avantages injustifiés en accordant des promotions sur place à d'autres formateurs, comme le démontre la note du 1er juin 2022 et les éléments qu'elle produit ; - la décision est entachée d'erreurs de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°2006-441 du 14 avril 2006 ; - l'arrêté du 22 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, major pénitentiaire occupant les fonctions de formateur des personnels au sein de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire d'Agen depuis le 29 août 2016, a été admise et classée 38ème à l'issue de l'examen professionnel spécifique pour l'accès au corps de commandement au grade de lieutenant pénitentiaire réalisée au titre de l'année 2022. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a rejeté sa demande de promotion sur place à la suite de sa réussite à l'examen professionnel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article 1 du décret du 14 avril 2006 modifié, visé ci-dessus : " Il est créé un corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre " et aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades : 1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et douze échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ; 2° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; 3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel ". Aux termes de l'article 20 du même décret : " Il est créé un corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par les dispositions de l'ordonnance du 6 août 1958 et du décret du 21 novembre 1966 susvisés ainsi que par les dispositions du présent titre " et aux termes de l'article 21 dudit décret : " Le corps de commandement comprend deux grades : 1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires, qui comporte un échelon d'élève et onze échelons ; les lieutenants prennent le titre de capitaine lorsqu'ils atteignent le 5e échelon de leur grade ; 2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte huit échelons et un échelon fonctionnel ". 3. D'autre part, selon les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires dans sa version modifiée : " L'habilitation pédagogique est conservée en cas d'avancement de grade ou de changement de corps. / En cas d'avancement de grade, les formateurs et responsables de formation peuvent bénéficier de leur promotion sur place, dans la limite des postes cartographiés pour le grade de commandant. / Si un formateur ou un major responsable de formation est promu par concours dans le corps de commandement ou dans celui des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, il pourra après sa formation statutaire être affecté sur un poste de responsable de formation resté vacant à l'issue des commissions administratives paritaires concernées. / Si un major responsable de formation est promu par liste d'aptitude ou par examen professionnel dans le corps de commandement, il pourra, à l'issue de sa formation d'adaptation, demeurer sur son affectation actuelle ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui appartient au corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et exerce depuis le 29 août 2016 les fonctions de formateur des personnels au sein du département sécurisé de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, a été déclarée admise à l'examen professionnel spécifique pour l'accès au corps de commandement au grade de lieutenant pénitentiaire à la session 2022. Mme B soutient qu'en application des dispositions citées au point 3 du présent jugement, elle pouvait prétendre à une promotion sur place et que le refus qui lui a été opposé méconnait l'article 17 de l'arrêté du 22 mai 2014. Toutefois, ces dispositions prévoient que la promotion sur place est uniquement possible en cas de changement de grade au sein d'un même corps. Or, il est constant, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que par sa réussite à l'examen professionnel spécifique pour l'accès au corps de commandement au grade de lieutenant pénitentiaire, Mme B n'a pas bénéficié d'un changement de grade mais d'un changement de corps, dont elle ne pouvait ignorer qu'il devait s'accompagner d'un changement d'affectation, pour l'exercice des fonctions correspondant à ce corps, qui sont définies à l'article 22 du décret du 14 avril 2006. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 de l'arrêté précité doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée procéderait à un traitement différencié entre Mme B et d'autres agents placés dans une situation identique. 6. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreurs de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 mai 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à ce que les frais d'instance soient mis à la charge de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience publique du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Fabienne Zuccarello, présidente, - Mme Fanny Caste, conseillère, - Mme Aurore Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2203551_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel