TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203552_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence compte tenu de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022. Par une décision du 14 décembre 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bazin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar né le 22 septembre 1982, entré en France le 4 novembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 4 juillet 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. D'une part, la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte ni dispositions à caractère réglementaire ni lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que M. C ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 5. D'autre part, M. C soutient qu'il est présent sur le territoire français avec sa famille depuis le 4 novembre 2014, que ses trois enfants nés en 2012, 2014 et 2017, dont le dernier est né en France, sont scolarisés en France depuis la classe de maternelle, que sa sœur ainsi que sa belle-sœur vivent régulièrement en France et qu'il maîtrise la langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C, de nationalité kosovare, est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante à celle de son époux. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue avec son épouse et leurs enfants au B, pays dont ces derniers ont la nationalité, dans lequel lui et son épouse ont résidé respectivement jusqu'à l'âge au moins de trente-deux et vingt-sept ans, et où ils disposent d'attaches familiales. Par ailleurs, M. C fait valoir que, depuis le 10 mars 2022, il est titulaire d'un contrat à durée déterminée, devenu contrat à durée indéterminée le 10 juin 2022, en tant qu'ouvrier peintre en bâtiment. Toutefois, ces seuls éléments sont très récents à la date de la décision attaquée et le requérant ne justifie pas de qualification, d'une expérience ou d'un diplôme spécifiques, alors même que son employeur souligne ses qualités professionnelles et indique rencontrer des difficultés de recrutement. Enfin, il ressort des termes de la décision attaquée et il n'est pas contesté que le requérant et son épouse ont déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2016 et 2021 auxquelles ils n'ont pas déféré. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser l'admission au séjour de M. C. Une telle décision ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant. Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 8. Les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé L. Bazin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2203552_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel