TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203552_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro 2203552, Mme A C épouse D, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de préfecture le 30 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder à l'examen de sa demande d'admission au séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. - Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro 2203554, M. B D, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de préfecture le 29 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, - et les observations de Me Rossler, substituant Me Ciccolini, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. D, ressortissants tunisiens, demandent au tribunal d'annuler les décisions nées du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur leurs demandes de titre de séjour réceptionnées les 30 novembre et 29 mars 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2203552 et 2203554 des époux D présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D ont sollicité leur admission au séjour par des demandes reçues en préfecture les 29 mars et 30 novembre 2021. En l'absence de réponse à leurs demandes dans le délai de quatre mois, des décisions implicites de rejet sont nées, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ont alors sollicité, par lettres reçues les 24 mai et 19 avril 2022, la communication des motifs des décisions de rejet implicites de leurs demandes. Or, les motifs des décisions n'ont pas été communiqués à M. et Mme D dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, ainsi que le soutiennent les requérants, en l'absence de motivation, les décisions implicites attaquées sont illégales. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, au vu du motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des moyens des requêtes, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, des récépissés de demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de M. et Mme D tendant à ce que ces récépissés les autorisent à travailler, dès lors que leur situation n'est pas au nombre de celles, figurant à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l'article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l'occasion des demandes de titre de séjour " n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ". Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme globale de 900 euros à la charge de l'Etat à verser à M. et Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes d'admission au séjour de M. et Mme D reçues les 29 mars et 30 novembre 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour de M. et Mme D, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente, des récépissés de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 900 euros à M. et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la Rèpublique près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Pouget, présidente-rapporteure, - Mme Chevalier, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. POUGET L'assesseure la plus ancienne, Signé C. CHEVALIER la greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°s 2203552 - 2203554
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TA0622 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203552_20240522
TA5923 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2203552_20240522