TA35MSS 1ère chambre GRONDIN ThibaultMSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203552_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle Pôle emploi a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022. Elle soutient que Pôle emploi lui a indiqué qu'elle devait attendre la fin de son congé maternité au 1er mars 2022 pour se réinscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, et qu'elle est en droit de bénéficier d'une inscription sur cette liste à compter du 1er janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient aucun moyen et, à titre subsidiaire, qu'il ne pouvait être fait droit à une demande rétroactive d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 1er mars 2022. Le 28 juin suivant, elle a sollicité de Pôle emploi son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2022. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article R. 5411-2 de ce code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi (). A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi () ". 3. Hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions du code du travail citées au point précédent, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif, la qualité de demandeur d'emploi n'étant acquise qu'à la date de la présentation d'une demande d'inscription. 4. En l'espèce, il est constant que Mme C ne s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi qu'à compter du 1er mars 2022, et n'a sollicité son inscription rétroactive à compter du 1er janvier 2022 que postérieurement, soit le 28 juin 2022. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de ce que Pôle emploi lui aurait délivré de fausses informations en lui précisant qu'elle devait attendre la fin de son congé maternité pour s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, elle n'a produit aucune pièce en attestant. Dans ces conditions, elle n'établit pas la matérialité de la faute reprochée à Pôle emploi. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, elle ne pouvait prétendre à une inscription sur la liste des demandeurs d'emploi avant le 1er mars 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 1er juillet 2022 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 1ère chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2203552_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel