TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203553_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critère sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Il soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une bourse pour une année supplémentaire dès lors qu'il est étudiant en médecine. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision par laquelle le recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critère sociaux pour l'année universitaire 2022-2023 au motif qu'il avait épuisé ses droits à bourse au titre du cycle demandé. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / () ". 3. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'accorder une bourse d'enseignement réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, d'accorder le bénéfice de ladite bourse si les conditions en sont remplies à la date à laquelle le juge se prononce. Il en résulte que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'accorder le bénéfice d'une bourse d'enseignement, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de ce refus au regard des règles applicables à la date de sa décision. Dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité du refus litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait enjoindre l'octroi de la bourse. S'agissant en particulier d'une erreur sur le champ d'application de la loi et d'un défaut de base légale, résultant de ce que l'administration s'est fondée à tort sur un texte qui n'avait pas encore été publié et n'était donc pas applicable à la date de la décision, l'entrée en vigueur du texte applicable à la période d'enseignement en cause postérieurement à l'édiction de la décision de refus a pour effet, si la décision n'est pas contraire aux dispositions de ce texte, de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, la circulaire du 24 mars 2022 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 n'avait pas encore été publiée et ne pouvait donc pas servir de base légale à la décision de refus prise à l'encontre de M. B. Toutefois, la publication à compter du 31 mars 2022 de la circulaire au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui reprend les règles précédemment applicables, a eu pour effet de faire cesser l'illégalité dont était entaché le refus. Il y a par suite lieu de faire application au litige de la circulaire du 24 mars 2022. 5. L'annexe 4 de la circulaire du 24 mars 2022 prévoit que : " Principe / Un étudiant peut utiliser jusqu'à 7 droits à bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, durant la totalité de ses études supérieures entreprises conformément aux dispositions de l'annexe 1. () / La bourse est accordée, pour une année universitaire déterminée, selon les modalités prévues ci-dessous. Ces dispositions sont applicables aussi bien dans le cadre d'un cursus linéaire que dans le cadre d'une ou de plusieurs réorientations. / () / 1.2. Dispositions particulières / Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : / () / b) Pour la totalité des études supérieures : / - 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. Le parcours linéaire doit être réalisé en vue de la préparation du même diplôme et dans le même établissement ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu une bourse pour ses deux années de formation en classes préparatoires aux grandes écoles au lycée Claude Fauriel à Saint-Etienne puis pendant cinq années pour sa formation à la faculté de médecine à l'université Lyon 1. En l'absence de parcours linéaire dans le même établissement, il n'est pas en droit de prétendre au bénéfice d'un droit annuel supplémentaire au titre des dispositions particulières du b) du point 1.2. de l'annexe 4 de la circulaire du 24 mars 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de la région académique Auvergne Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2203553_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel