TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2203555_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au profit de son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Traversini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité philippine, née en 1977, a présenté une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 21 juin 2022, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France depuis le 1er août 2009. Elle produit une promesse d'embauche du 27 mars 2019 pour un emploi de " nanny " à Beausoleil et une promesse d'embauche, postérieure à l'arrêté attaqué, pour un emploi à Monaco. Sa mère réside en France, elle est séparée de son époux, qui réside à Dubaï avec son fils. La requérante justifie avoir durablement fixé sur le territoire français le centre de sa vie personnelle et familiale. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 21 juin 2022 porte une atteinte disproportionnée à son respect de son droit à mener une privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations et dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au profit de Me Traversini, qui a sollicité l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, sauf changement des circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME,
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
M.L. DAVERIO
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2203555_20230201
Données disponibles
- Texte intégral