TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203555_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. C A, représenté par Me Majhad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Les décisions attaquées : - sont entachées d'un défaut de motivation ; - sont de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation ; - portent une atteinte disproportionnée à son droit de s'établir là où se trouve le centre de ses intérêts privés ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est applicable à sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée 31 janvier 2023 à 12 h 00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant égyptien né le 7 janvier 1985 à Gharbeya (Egypte), a déclaré être entré en France en mai 2010 et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière à destination de l'Italie le 28 janvier 2010, exécuté d'office le 2 février 2010. Le 23 septembre 2014, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et a été provisoirement admis au séjour du 5 janvier 2015 jusqu'au 12 avril 2016, date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 26 novembre 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant valoir l'ancienneté de sa présence sur le territoire ainsi que ses perspectives d'insertion professionnelle, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, aux motifs que l'ancienneté et la continuité de sa présence en France ne sont pas établies, que s'il fait valoir une promesse d'embauche accompagnée d'une demande d'autorisation de travail pour un poste d'ouvrier peintre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et à temps complet, établie le 1er octobre 2021, il ne détient pas le visa de long séjour requis pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, qu'il ne détient pas le certificat de qualification professionnelle requis ou même un diplôme de nature à constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre du travail, que s'il se déclare marié avec une ressortissante égyptienne, celle-ci ne réside pas en France, que ses liens sur le territoire français ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales importantes en Egypte en la personne notamment de sa mère, de ses deux frères, de son épouse et de son enfant mineur, que dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, qu'il n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la même convention en cas de retour en Egypte. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la motivation, exposée au point 1, de l'arrêté attaqué, que celui, non seulement vise les textes dont il fait application, mais comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions en litige. Par suite, lesdites décisions sont suffisamment motivées en droit comme en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. " 4. Le requérant soutient qu'il justifie d'une ancienneté de séjour en France significative dès lors qu'il serait présent de manière continue sur le sol français depuis douze années. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établit sa présence en France de septembre 2017 à octobre 2019, soit durant près de deux ans. Dans ces conditions, M. A ne saurait se prévaloir d'une durée significative de séjour en France. En outre, s'il soutient avoir établi le centre de ses intérêts en France, il ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé serait hébergé à titre gratuit par son employeur. En outre, il n'est pas contesté que M. A n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, son épouse et sa fille mineure. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche, accompagnée d'une demande d'autorisation de travail, il ne saurait être regardé comme faisant état, par là même, de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4 ci-dessus, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte disproportionnée portée au droit du requérant de s'établir là où il aurait fixé le centre de ses intérêts, dont seraient entachés l'arrêté contesté, doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, toujours pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. 8. En cinquième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, qui, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des termes de cette circulaire est inopérant. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. A, au profit de son conseil. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Majhad et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le président-rapporteur, J-C. B L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2203555_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel