TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203555_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2022, 26 avril 2023 et 31 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le maire de Haraucourt a accordé le permis de construire n° 054 250 22 N 0001 à Mme B et M. A en vue de la construction d'une maison d'habitation individuelle. Il soutient que : - le projet est situé à moins de dix mètres de la limite séparative et du cours d'eau qui longe cette dernière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du titre II du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la Seille et du Grand Couronné et des orientations du schéma départemental d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhin-Meuse ; - l'écoulement situé au droit de la parcelle d'assiette du projet doit être regardé comme un cours d'eau ; - le risque d'inondation de la construction est réel ; - le projet doit respecter les dispositions du règlement du PLUi quand bien même il répond aux exigences du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et se situe sur une parcelle constructible. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars, 19, 22, 30 mai et 1er juin 2023, Mme B et M. A, représentés par Me Chollet, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la commune de Haraucourt qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 juillet 2022, reçu par les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle chargés du contrôle de légalité le 21 juillet 2022, le maire de la commune d'Haraucourt a délivré à Mme B et M. A un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain cadastré section , située rue . Par un courrier réceptionné le 22 septembre 2022, le préfet a demandé au maire de la commune d'Haraucourt de retirer cet arrêté. Par un courrier du 17 octobre 2022, ce dernier a refusé de faire droit à cette demande. Par le déféré susvisé, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022. 2. Aux termes du paragraphe 1 de la section 1 du titre II du plan local d'urbanisme intercommunal de la Seille et du Grand Couronné : " Sont interdits, dans une largeur de 10 mètres de part et d'autre des berges des cours d'eau, toutes constructions nouvelles, remblais, ainsi que tous travaux susceptibles d'entraver l'écoulement des eaux ". Par ailleurs, l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement définit un " cours d'eau " comme " un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. / L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ". 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le permis de construire délivré à Mme B et M. A prévoit l'implantation d'une maison d'habitation à moins de dix mètres de la limite séparative de la parcelle cadastrée section qui sert d'assiette au projet et au long de laquelle s'écoule ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle estime être un cours d'eau et les requérants un déversoir des eaux pluviales. Le préfet soutient que l'écoulement d'eau en litige constitue un cours d'eau dès lors qu'il est figuré sur de nombreuses cartes anciennes ou plus récentes, qu'un puits situé en amont de la parcelle des pétitionnaires au droit du n° de la rue constitue l'une des sources d'alimentation de l'écoulement d'eau en litige, et qu'une visite sur place en date du 28 octobre 2022 a permis de constater, en dehors de tout épisode pluvieux, la présence d'un écoulement clair et abondant en aval de la parcelle des pétitionnaires présentant un débit de plusieurs litres par seconde. Mme B et M. A relèvent quant à eux, en s'appuyant tant sur les éléments apportés par le maire de la commune d'Haraucourt dans son rejet du recours gracieux du préfet que sur des photographies versées à l'instance, que l'écoulement d'eau au droit de leur propriété n'est constitué que d'une canalisation d'évacuation des eaux de pluie et ne constitue pas le lit naturel d'un cours d'eau, aucune berge ni aucune ripisylve n'étant constaté à cet endroit, que la source du ruisseau du Josot se situe à cinquante mètres en aval de leur parcelle, que la véritable source du ruisseau est l'ancienne source du lavoir désaffecté situé en face de leur parcelle qui a été captée puis déversée cinquante mètres en aval au-delà de leur parcelle, et que le débit de l'écoulement d'eau visible en aval n'est qu'intermittent et n'excède pas un litre par seconde. 4. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ". 5. Les pièces du dossier ne permettent pas d'apprécier si l'écoulement d'eau qui passe au droit de la parcelle des pétitionnaires doit être regardé comme un cours d'eau au sens de l'article L. 215-7-1 précité du code de l'environnement et en particulier s'il est alimenté, en amont, par une source, si un lit naturel à l'origine peut être identifié et si le débit est suffisant. Il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise aux fins définies ci-après. D E C I D E : Article 1er :Une expertise est ordonnée. L'expert aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) consulter tout document utile et se faire remettre tout renseignement utile à l'expertise ; 3°) convoquer et entendre contradictoirement les parties et tous sachants ; 4°) se rendre sur place sur le territoire de la commune de Haraucourt, notamment sur la parcelle cadastrée section où est envisagé le projet litigieux et sur le domaine privé de la commune où se situe l'écoulement d'eau en cause ; 5°) décrire les lieux et fournir au tribunal tout élément d'appréciation utile concernant l'écoulement d'eau pour la partie située au droit de la limite séparative de la parcelle et en amont de celle-ci, sur les points suivants : - l'origine de l'écoulement situé au droit de la limite séparative de la parcelle et s'il était, à la date de la décision en litige, alimenté par une source, en tenant compte notamment des travaux qui ont été mis en œuvre pour capter une ou des sources d'alimentation du lavoir désaffecté situé en face de la parcelle des pétitionnaires, en indiquant le ou les lieux précis où les eaux issues d'une ou de sources seraient captées et rejoindraient le ruisseau ; - l'écoulement dans un lit naturel à l'origine ; - la présence d'un écoulement présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année ; L'expert pourra se référer à tout indice qu'il estime pertinent, notamment à la présence de berges et d'un lit au substrat spécifique, à la présence de flore ou de faune aquatiques et à la continuité d'écoulement de l'amont vers l'aval ; 6°) d'une manière générale, fournir au tribunal toutes les précisions factuelles et techniques, ainsi que tout document cartographique ou photographique en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une part, la commune d'Haraucourt d'autre part, Mme B et M. A enfin. Article 3 : L'expert sera désigné par le président du tribunal. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai fixé par le président du tribunal dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à l'intervention de l'arrêt au fond. Article 6 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Meurthe-et-Moselle, à la commune d'Haraucourt et à Mme B et M. A. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, G. Grandjean Le président, S. Davesne La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2203555_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel