TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203556_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 1er juillet 2022, 26 juillet 2022 et 4 août 2022, Mme B, épouse D, représentée par Me Landète, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B, épouse D soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée. En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les anciens articles L.313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision méconnaît les articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme B épouse D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse D, ressortissante sénégalaise, née le 19 octobre 1985 à Louga (Sénégal), est entrée en France le 13 octobre 2010 sous couvert d'un visa mention " étudiant ". Elle a obtenu un titre de séjour mention " étudiant " valable du 11 octobre 2010 au 11 octobre 2011, dont le renouvellement lui a été refusé le 3 février 2014 par un arrêté assorti d'une obligation de territoire français. Par un arrêté du 19 décembre 2016, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-18 devenus L. 422-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a enjoint de quitter le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant deux ans. Le recours contre cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 novembre 2017. Mme B, épouse D s'est mariée, le 19 octobre 2019, avec M. H D, ressortissant sénégalais frappé de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées, avec lequel elle vit depuis 2012 et a eu deux enfants, A et F, nés les 14 mars 2014 et 18 avril 2019. La requérante a ainsi sollicité, le 31 mars 2020, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 devenus L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 : 2. Mme E G, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui a signé les arrêtés attaqués, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Gironde en vertu d'un arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°33-2022-70 du même jour, à l'effet de signer, notamment, tous les actes de la nature de ceux en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en cause ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français: 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces versées au dossier par la préfète de la Gironde que le conjoint de Mme B, épouse D, fait l'objet d'un arrêté du 16 juin 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de retour et interdiction de retour pendant deux ans. Dès lors que leurs deux enfants mineurs ont vocation à suivre leurs parents au Sénégal, Mme B, épouse D, ne démontre pas entretenir de liens privés et familiaux en France. En outre, elle ne justifie pas de l'absence de liens avec ses parents et son frère, qui vivent toujours au Sénégal et avec lesquels elle a pu tisser des liens durant ses vingt-quatre années de vie dans son pays d'origine. S'agissant de son insertion sur le territoire français, Mme B, épouse D, produit des justificatifs relatifs à sa position de bénévole occasionnelle à l'" Association l'Epicerie " depuis juin 2020 et trésorière depuis mars 2022 ainsi que de secrétaire depuis mars 2022 de l'association " Entr'L ". Elle verse également au dossier une attestation de sa participation hebdomadaire sur trois mois au programme " La Tête de l'Emploi : les Experts à Saint-Jean " organisé par la maison du département des solidarités de Bordeaux Saint-Jean. Toutefois, Mme B, épouse D est sans emploi depuis plusieurs années, le dernier bulletin de paie versé au dossier datant de juin 2014. En outre, la requérante et son conjoint ont été chacun frappés de plusieurs mesures d'éloignement qu'ils n'ont pas exécuté et Mme B, épouse D, s'est déjà vu refuser le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " en 2013, qu'elle avait présenté sur le fondement de deux certificats de scolarité falsifiés. Mme B, épouse D, ne justifiant pas de liens privés et familiaux intenses en France ni d'une insertion particulière sur le territoire, la décision par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. Mme B, épouse D réside en France depuis douze ans. La préfète de la Gironde a donc saisi la commission du titre de séjour qui a rendu un avis favorable 5 mai 2022 au regard des projets professionnels du couple, de leur niveau d'étude et de l'intérêt de leurs enfants qui n'ont jamais vécu au Sénégal. Il ressort de cet avis que la commission s'est principalement fondée sur le contexte familial de la requérante. Il a cependant été démontré au point 5 que celui-ci ne saurait justifier du maintien de Mme B, épouse D, sur le territoire français dès lors qu'elle peut reconstituer sa cellule familiale au Sénégal. La circonstance que ses enfants n'aient pas vécu dans ce pays ne saurait y faire obstacle au vu de leur jeune âge et des liens que la requérante entretient avec son pays d'origine, dans lequel elle déclare avoir cherché du travail après la fin de ses études alors qu'elle résidait toujours en France. S'agissant des projets professionnels du couple, les activités associatives de la requérante ne suffisent pas à constituer une activité professionnelle dès lors qu'elles restent très occasionnelles. En outre, si son conjoint a déclaré son intention de monter une entreprise de transport, il se borne à produire une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises du 13 avril 2018 et un contrat à durée indéterminée avec la société CASA Transport du 27 janvier 2020, signé mais non effectif du fait de son conditionnement à la régularisation de la situation de M. D. Mme B, épouse D, ne justifie pas d'une situation professionnelle ou familiale permettant sa régularisation exceptionnelle, dès lors que, comme il vient d'être dit, elle ne répond à aucune considération humanitaire ni à aucun motif exceptionnel. Dès lors, l'arrêté du 16 juin 2022 ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ". Aux termes de l'article 16 de la convention précitée : " 1/ Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2/ L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 8. Il résulte du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions le concernant. Toutefois, en l'espèce, l'arrêté attaqué n'implique pas par lui-même la séparation de la famille ni la rupture des liens entre le requérant et ses enfants ainsi qu'il a été établi au points 5 et 7. Il existe, de plus, des possibilités de reconstitution de la cellule familiale aux Sénégal, pays dont la requérante et son époux ainsi que leurs enfants ont la nationalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité de ses jeunes enfants ne pourrait pas se poursuivre sur le territoire sénégalais. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En outre, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas une immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée de ses enfants et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 16 de la convention précitée. 9. Pour les motifs évoqués aux points 4, 6 et 8, l'arrêté de la préfète de la Gironde ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B, épouse D, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été édicté, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B, épouse D, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé lui la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, épouse D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B, épouse D la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B, épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse D, à Me Landète et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2203556_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel