TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203556_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la requête de M. C au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête enregistrée le 28 avril 2022 au tribunal administratif de Paris, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal : - d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a émis une interdiction de retour sur le territoire français d'un an à son encontre et a signalé son nom dans le système d'information Schengen ; - de lui désigner un avocat et un interprète en bengali ; - d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - la décision est prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.561-2-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car aucun formulaire ne lui a été remis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe du contradictoire. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens sont infondés. Une ordonnance du 24 novembre 2022 a clos l'instruction au 3 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre les particuliers et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa demande, le rapporteur public a été dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 20 juin 1996 à Sylhet (Bangladesh) est entré en France en 2019 selon ses affirmations. Il a déjà fait l'objet d'une première obligation de quitter sans délai le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 30 septembre 2021. Il a de nouveau été intercepté par les forces de l'ordre et a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, il n'appartient pas à l'Etat de fournir un avocat ni un interprète à l'intéressé qui ne relève d'aucune procédure d'urgence. Par suite, ses conclusions tendant à lui fournir cette assistance doivent être rejetées. 3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à Mme B D, signataire de la décision attaquée, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'arrêté, après avoir rappelé l'état civil de l'intéressé ainsi que sa situation administrative et notamment la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police il y a moins d'un an, est suffisamment motivée et révèle par ces détails que le préfet s'est livré à une appréciation individuelle de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, le requérant se prévaut des dispositions de l'article L.561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". 6. Toutefois, non seulement cet article était déjà abrogé au moment de la décision attaquée, mais encore M. C n'est pas assigné à résidence et cet article ne trouve pas à s'appliquer. Dès lors, le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure car son droit de la défense aurait été méconnu. Cependant, il ne fait pas état dans ses écritures de nouveaux éléments qui auraient été susceptibles d'exercer une influence sur la prise de la décision attaquée. Dès lors, le moyen doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 9. M. C soutient que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations. Toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de son recours. S'il a demandé l'asile, tant l'office français de protection des réfugiés et apatrides que la cour nationale du droit d'asile ne lui ont accordé cette protection. Il est célibataire, sans enfant à charge en France et ne témoigne d'aucune intégration professionnelle ou sociétale en France. 10. Enfin l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 11. Il est constant que le requérant est resté sur le territoire français au-delà du délai octroyé par la précédente obligation de quitter le territoire français qui exigeait un départ immédiat. Par suite, et alors qu'aucune circonstance humanitaire n'est établie, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. C. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu par mise à disposition du public au greffe le 27 janvier 2023. Le président - rapporteur, signé C. GosselinL'assesseur le plus ancien, signé L. Vincent La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2203556_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel