TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203556_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme A E, représentée par Me Seignalet-Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " tel que visé à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus d'admission au séjour :
- est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du (5°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant fixation du pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante algérienne née le 23 mai 1991 à Ténès (Algérie), est entrée en France pour la dernière fois le 11 décembre 2021 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " circulation " valable du 2 décembre 2021 au 2 juin 2022. Elle a sollicité le 1er mars 2022 son admission au séjour en France en qualité de descendant à charge d'une ressortissante française et a complété sa demande le 15 avril 2022 en faisant notamment valoir ses liens personnels et familiaux sur le territoire national, sur le fondement des articles 7 bis (b) et 5 (5°) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 18 mai2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination aux motifs qu'elle est âgée de plus de vingt-et-un ans au jour de sa demande, qu'elle ne peut être considérée comme étant effectivement à la charge de sa mère française dès lors qu'elle n'établit pas être dépourvue de moyens personnels d'existence ou partagés avec le reste de sa famille, notamment son époux, qu'elle n'établit pas que sa mère pourvoyait régulièrement à ses besoins lorsque qu'elle se trouvait en Algérie et qu'elle ne justifie pas des ressources nécessaires pour prendre en charge sa fille, qu'elle a sciemment omis de signaler aux autorités dans son pays d'origine son projet initial d'installation durable en France, qu'une ancienneté de six mois en France en saurait constituer un motif de nature à justifier la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an au titre de la vie privée et familiale, qu'elle ne démontre pas avoir créé sur le territoire français des liens personnels et familiaux qui au regard de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité, pourraient justifier une régularisation, que son époux se trouve en France en situation irrégulière, que sa cellule familiale a alors vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine commun en compagnie de leur fille mineure laquelle pourra y suivre sa scolarité, qu'elle ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, qu'elle n'établissait pas être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la même convention en cas de retour en Algérie. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 septembre 2021, publié le 21 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions de refus de séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet d'alerter le demandeur en cas d'erreur sur la nature de sa demande d'admission au séjour. Ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a expressément sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant que " Enfant majeur de français ", le préfet a valablement pu instruire sa demande sur ce fondement. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Mme E est entrée en France pour la dernière fois le 11 décembre 2021, et justifie donc d'une durée de présence sur le territoire de cinq mois seulement à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressée soutient que sa présence auprès de sa mère est indispensable compte tenu de son état de santé et verse au dossier des certificats médicaux attestant d'antécédents cardiaques importants et de troubles du sommeil. Il ressort du certificat médical en date du 23 mars 2022, que l'état de santé de sa mère nécessite la présence d'un tiers à ses côtés pour les actes de la vie quotidienne. Toutefois, alors que la requérante a indiqué dans sa demande de titre que trois cousines, un cousin, deux oncles et une tante résident sur le territoire français, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'aucun autre membre de sa famille ne pourrait s'occuper de sa mère malade, ni que celle-ci ne pourrait bénéficier des services d'une aide à domicile. En outre, Mme E, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondée à se prévaloir de la présence en France de son époux et de leur fille mineure, dès lors que celui-ci se maintient en situation irrégulière. Rien ne s'oppose donc à ce que sa cellule familiale se reconstruise hors de France et notamment Algérie, leur pays d'origine, où leur fille mineure a vocation à suivre ses parents et où il n'est pas établi qu'elle ne pourrait poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, Mme E, qui ne justifie d'aucune ressource propre, ni d'une réelle insertion dans la société française, et qui ne démontre pas avoir établi en France des liens d'une particulière stabilité, ancienneté et stabilité, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni qu'il aurait méconnu celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondée à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E, qui n'a pas établi l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite, n'est pas fondée à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant son pays de renvoi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives à l'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de la requérante la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le président-rapporteur,
J-C. C
L'assesseur le plus ancien,
G. DÉDEREN
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2203556_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel