TA382ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 2ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2203557_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 10 juin 2022, le 26 octobre 2022 et le 18 novembre 2022, M. K J, Mme A H épouse C, M. I E et Mme F E, M. G B et Mme Mme D B, représentés par Me Duraz, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine Avoriaz a accordé un permis de construire à la SCCV Loden pour la démolition d'une maison d'habitation et d'une piscine et la construction d'un bâtiment de 18 logements d'une part, et le changement de destination de l'hôtel Les Airelles et sa transformation en bâtiment composé de 17 logements et d'un local commercial, en plus d'un restaurant conservé, d'autre part, ainsi que l'arrêté du 28 avril 2022 de permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morzine Avoriaz une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le pétitionnaire, copropriétaire, n'avait pas qualité pour déposer seul la demande de permis de construire, sans l'accord de l'autre copropriétaire ; - la notice architecturale du dossier de permis de construire est insuffisante s'agissant du traitement des espaces libres et des accès ; - le plan de masse ne fait pas apparaitre les plantations maintenues, supprimées et créées ; - le dossier de permis de construire ne comporte pas d'avis de l'architecte des bâtiments de France, alors que le projet est situé à moins de 500 mètres d'un monument historique, le chalet Sol i Neu ; - le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas de sursis à statuer au projet, qui était de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme et habitat (PLUiH) en cours d'élaboration ; - le projet méconnait l'article Ua3 du règlement du plan local d'urbanisme s'agissant du nombre d'accès à la voie publique et de la pente du raccordement ; - le projet méconnait l'article Ua10 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur des constructions ; - il méconnait l'article Ua12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au nombre de places de stationnement ; le projet a été frauduleusement modifié pour que cet article soit respecté ; certaines places sont situées sur le parking de la copropriété Alp'Airelles ; certaines places sont inutilisables ; la règlementation concernant les places pour personnes handicapées n'a pas été respectée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Morzine Avoriaz, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention enregistré le 26 octobre 2022, la SARL KLJ Morzine, représentée par Me Duraz, s'associe aux conclusions des requérants et conclut à l'annulation de la décision litigieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la SCCV Loden, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt pour agir ; - la formalité de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'a pas été dûment accomplie ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été prononcée le 5 décembre 2022, par ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Par courrier du 6 mars 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente ; - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique ; - et les observations de Me Duraz pour les requérants, de Me Navarro pour la commune de Morzine Avoriaz et de Me Roche pour la SCCV Loden. Une note en délibéré présentée par la SCCV Loden a été enregistrée le 27 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le maire de la commune de Morzine Avoriaz a accordé un permis de construire à la SCCV Loden pour la démolition d'une maison d'habitation et d'une piscine et la construction d'un bâtiment de 18 logements d'une part, et le changement de destination de l'hôtel Les Airelles et sa transformation en bâtiment comportant 17 logements, un local commercial, et un restaurant, d'autre part, sur les parcelles AS 1311, 1309, 642, 631 et 585. Le 15 février 2022, les requérants ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 28 avril 2022, un permis de construire modificatif a été accordé à la SCCV Loden. Les requérants sollicitent l'annulation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif. Sur l'intervention : 2. La SARL KLJ Morzine est propriétaire d'un local commercial au sein du bâtiment " Le Baraty ", situé sur le terrain contigu au projet. Elle dispose donc d'un intérêt à intervenir au soutien de la requête. Son intervention doit donc être admise. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : Sur l'intérêt pour agir : 3. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme d'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. En l'espèce, les requérants, copropriétaires de l'immeuble " le Baraty " situé sur la parcelle AS n°1299, sont voisins immédiats du projet. Ils soutiennent que le projet, de par ses dimensions et notamment sa hauteur, sera de nature à leur causer un préjudice visuel. Ils produisent à ce titre une vue depuis leur propriété. De plus, ils indiquent que le passage des véhicules sur la rampe d'accès au garage souterrain du projet, située juste en face de leur maison, sera source de nuisances sonores. Ce faisant, ils justifient de leur intérêt pour agir. La fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur la formalité de notification de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : 5. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 6. En application des dispositions précitées de l'article R. 600-1, il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un permis de construire d'adresser au greffe de la juridiction copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée par laquelle il a adressé copie de son recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. A l'égard de ce dernier, la formalité doit être regardée comme régulièrement accomplie lorsque la notification est faite au titulaire de l'autorisation tel que désigné par l'acte attaqué, à l'adresse qui y est mentionnée. 7. En l'espèce, les requérants ont notifié une copie de leur recours gracieux, ainsi qu'une copie de la présente requête à l'adresse du pétitionnaire qui figurait sur le permis de construire initial contesté, mais aussi sur le permis modificatif. Si la SCCV Loden indique qu'il ne s'agit pas de la bonne adresse et que le pli est revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants auraient eu connaissance de l'adresse exacte du pétitionnaire. Ils ne disposaient donc pas de la possibilité de notifier leurs recours à la bonne adresse. Dans ces conditions, la formalité prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être regardée comme ayant été régulièrement accomplie. La fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur la légalité du permis de construire : Sur la qualité du pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire : 8. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. En outre, étant délivré sous réserve du droit des tiers, le permis vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme mais ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 9. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une telle contestation ne saurait, par elle-même, caractériser une fraude du pétitionnaire entachant d'irrégularité la demande d'autorisation d'urbanisme. 10. En l'espèce, le pétitionnaire, copropriétaire des parcelles AS 1309 et 1311 intégrées à l'assiette du projet, a attesté avoir qualité pour déposer la demande de permis de construire. Ce faisant, il remplissait les conditions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le dossier de permis de construire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement () ". 12. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice renseigne les modalités de traitement des espaces libres, qui seront réalisés en espaces verts. Elle précise que les arbres et arbustes situés dans l'emprise de la nouvelle construction seront abattus, tandis que ceux situés hors de cette emprise seront conservés et mis en valeur. Le plan de masse de l'état existant et le plan de masse du projet font état des arbres supprimés, conservés et plantés. La notice indique également que l'accès au bâtiment se fera, pour les véhicules, au Sud-Est par une rampe, et pour les piétons, au Sud-Est et au Nord-Est via un cheminement distinct de l'accès véhicules en lieu et place des accès existants. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice sur ces points doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ". 14. Tel qu'il a été dit au point 12, le plan de masse de l'existant et le plan de masse du projet font apparaitre les arbres supprimés, conservés et plantés. Le moyen tiré de l'insuffisance du plan de masse sur ce point doit donc être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " () II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé. / La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 () ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords () ". 16. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. 17. En l'espèce, il ressort du plan Géoportail produit par les requérants que le projet est situé à moins de 500 m du chalet " Sol I Neu ", classé monument historique. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un périmètre de protection plus étroit que celui de 500 mètres aurait été délimité pour ce monument. Il ressort de la vue photographique également produite par les requérants que le projet sera visible, a minima dans sa partie haute, depuis ce chalet situé en surplomb. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le permis contesté ne pouvait être légalement délivré sans que soit auparavant recueilli l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Sur l'absence de sursis à statuer : 18. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " 19. D'une part, à la date du permis de construire en litige du 16 décembre 2021, les orientations du plan d'aménagement et de développement durables avaient été débattues lors de la séance du conseil municipal du 9 octobre 2018. Le PLUiH avait été arrêté une première fois par délibération du 6 février 2020, et une seconde fois par délibération du 14 septembre 2021. Dans ces conditions, le PLUiH était suffisamment avancé à la date de l'arrêté de permis de construire litigieux, pour que le maire puisse apprécier si le projet était de nature à en compromettre l'exécution. 20. D'autre part, les requérants invoquent de nombreuses atteintes aux dispositions du futur PLUiH, tirées de ce que le projet ne comporte pas de cellier ou de cave de 4 m² minimum, de ce qu'il n'affecte que 20 %, et non 25% de la surface de plancher de la nouvelle construction à des logements sociaux, de ce qu'il n'affecte pas 10% de la surface de plancher de l'ancien hôtel réhabilité en logements à des logements sociaux, de ce que sa hauteur excède 14 mètres, de ce qu'il ne comporte pas un coefficient d'espaces verts de pleine terre de 20%, dont 60% d'un seul tenant, de ce que les dessertes et accès ne font pas l'objet d'un traitement en matériaux perméables, de ce que la suppression des arbres n'est pas justifiée par une impossibilité technique à les conserver ni par une nécessité relative à la sécurité des personnes et des biens, de ce que les places de stationnement, s'agissant aussi bien de leur nombre, de leurs dimensions, de leur caractère ouvert, de leur traitement paysager, de leur configuration, des places visiteurs que de l'espace dédié aux poussettes, ne répondent pas aux exigences du futur PLUiH. 21. Toutefois, les considérations relatives à l'existence de caves et celliers et au stationnement relèvent d'exigences techniques, qui n'ont pas d'incidence notable sur l'exécution du futur plan. L'affirmation des requérants selon laquelle l'emprise du garage souterrain épouse la totalité du tènement et rendrait impossible la réalisation d'espaces verts de pleine terre, est contredite par le plan de masse du projet, qui fait apparaitre une bande de terrain située hors de l'emprise de ce garage souterrain, le long de la route de la Taille du Mas de Pleney et de la façade de l'ancien hôtel les Airelles, affectée aux espaces verts. En outre, il n'est prévu de supprimer que les arbres situés dans l'emprise de la construction nouvelle. Par ailleurs, la hauteur de la construction nouvelle, abaissée par le permis de construire modificatif, ne dépasse pas 14 mètres. Concernant les logements sociaux, le projet ne présente qu'un faible écart par rapport aux objectifs programmatiques du PLUiH, et n'est pas de nature à compromettre leur réalisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir opposé un sursis à statuer doit être écarté. Sur les accès : 22. Aux termes de l'article Ua3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Accès : () Toute opération ne doit être desservie que par un seul accès depuis les voies publiques. Les accès sont adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le moindre risque à la circulation publique et à l'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. / Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 m à partir du bord de la chaussée de la voie publique. La pente de cette partie de l'accès ne sera pas supérieure à 5 %. Pour le reste de l'accès, la pente sera limitée à 12 % maximum (). Voiries : En tout état de cause, la largeur de l'emprise des voies privées ou publiques nouvelles ne doit pas être inférieure à 5m de bande de roulement (). Dans le cas d'opérations réalisées dans un tissu urbain existant (présence de constructions), l'exigence de 5 m ne s'applique pas aux voies de desserte (existantes ou nouvelles) ". 23. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par un accès depuis la route du Téléphérique, situé au Sud-Est, relié à une rampe menant à un garage souterrain. Le garage souterrain du projet communique avec celui de la copropriété Alp'Airelles. Les véhicules de la copropriété Alp'Airelles accèdent néanmoins à leur garage par une rampe distincte, située au Nord-Ouest. Cette rampe est desservie par une voie, raccordée au Nord à la route de la Taille du Mas de Pleney, et au Sud à la route du Téléphérique. Toutefois, il ressort des vues Google Maps, accessibles au juge comme aux parties, que cette voie est privée et comporte une barrière sur chacun de ses deux raccordements à la voie publique. Les véhicules du projet ne sont donc pas en mesure d'emprunter cette voie privée pour accéder au projet. Dans ces conditions, le projet n'est bien composé que d'un seul accès depuis la voie publique. Cette branche du moyen doit dès lors être écartée. 24. Par ailleurs, il ressort du plan de masse et du document graphique que seule la rampe d'accès au parking souterrain est en pente. Le raccordement du tènement à la voie publique ne comporte pour sa part aucune pente, de sorte que l'article Ua3 est nécessairement respecté sur ce point. 25. Enfin, l'article Ua3 n'impose une bande de roulement de 5 mètres de largeur que pour les voies privées ou publiques nouvelles, et non pour les accès comme le soutiennent les requérants. De plus, le projet étant situé en zone urbanisée, cette exigence ne lui serait de toute façon pas applicable. En tout état de cause, le raccordement à la route du Téléphérique présente une largeur de plus de 5 mètres. Sur la hauteur des constructions : 26. En vertu de l'article Ua10 du règlement du plan local d'urbanisme, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 14 mètres. Une exception est prévue pour " la mise en œuvre d'une architecture de qualité ", avec un dépassement de 2,50 mètres autorisé sur une emprise représentant maximum 30 % de l'emprise au sol de chaque construction. 27. En l'espèce, le permis modificatif du 28 avril 2022 a abaissé la hauteur de la construction nouvelle, qui ne dépasse pas 14 mètres, de sorte que l'article Ua10 est respecté. Sur le stationnement : 28. L'article Ua12 du règlement du plan local d'urbanisme impose que soit réalisé " 1 place par tranche de 70 m² commencée de surface de plancher comptée par logement, dont le tiers couvert. Pour toute opération de plus de 5 logements, 20 % des places, en plus des places obligatoires seront banalisées (places visiteurs non affectées) ", s'agissant de l'habitat. S'agissant des commerces, il est exigé une place par 70 m² de surface de vente. Pour les restaurants, est requis une place par tranche de 70 m² de surface de salle de restaurant. 29. En l'espèce, les surfaces affectées aux logements ont été modifiées par le permis de construire modificatif. Les requérants ne démontrent pas ni même n'allèguent que le projet modifié ne satisferait pas aux exigences de nombre de places de stationnement issues de l'article Ua12, lesquelles dépendent de ces surfaces. Les requérants indiquent d'ailleurs eux-mêmes que cette modification de surface a été faite dans le but d'assurer le respect de l'article Ua12. En outre, cette modification n'ayant nullement été dissimulée par le pétitionnaire, aucune fraude ne peut être retenue. 30. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le sous-sol du tènement comporte deux parking souterrains communicants mais distincts, l'un dédié à la copropriété Alp'Airelles, et l'autre au projet. Contrairement à ce qu'affirment les requérants, le projet ne prévoit pas l'utilisation des places de stationnement réservées à la copropriété Alp'Airelles. De même, les places visiteurs extérieures situées au rez-de-chaussée sont créées spécialement pour les besoins du projet, et ne se substituent pas, mais s'ajoutent à celles de la copropriété Alp'Airelles. 31. Les requérants affirment sans toutefois l'établir qu'au sein du parking souterrain, les places n°7 et 8 affectées aux commerces ne seraient pas librement accessibles et que les places n°12 à 15 affectées aux logements, situées sous la rampe d'accès, seraient inutilisables. Ils n'établissent pas davantage que la place n°3 affectée aux commerces, située au rez-de-chaussée extérieur côté route du Téléphérique, ne serait pas manœuvrable du seul fait de sa proximité avec l'entrée de la rampe d'accès au parking souterrain. 32. Enfin, les requérants soutiennent que le projet ne respecterait pas les exigences liées aux places de stationnement pour personnes handicapées. S'ils invoquent, à ce titre, l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, dont ils ne précisent pas quels articles auraient été méconnus, cet arrêté, abrogé depuis le 1er juillet 2017, n'est pas applicable au projet. 33. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n'est entaché que du vice mentionné au point 17. Sur les conséquences de l'illégalité relevée : 34. Le vice mentionné au point précédent est susceptible d'être régularisé. Par suite, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la SARL KLJ Morzine est admise. Article 2 : Article 3 : Article 4 : Il est sursis à statuer sur la requête dans l'attente d'une mesure de régularisation relatif au défaut d'accord de l'architecte des bâtiments de France, qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Le présent jugement sera notifié à M. K J en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCCV Loden et à la commune de Morzine Avoriaz. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. La présidente, D. Jourdan L'assesseure, E. Barriol La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203557
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Chronologie de l'affaire
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TA385 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2203557_20230605