TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2203557_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 5 juin 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête de M. L K, Mme A I épouse D, M. J F et Mme G F, M. H C, Mme E C et la SARL KLJ Morzine, représentés par Me Duraz tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine-Avoriaz a délivré un permis de construire à la SCCV Loden pour la construction d'un bâtiment de 14 logements d'une part, et le changement de destination de l'hôtel Les Airelles et sa transformation en bâtiment composé de 13 logements et d'un local commercial, en plus d'un restaurant conservé, d'autre part, ainsi que l'arrêté du 28 avril 2022 délivrant à la SCCV Loden un permis de construire modificatif. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 juillet 2023, le 21 décembre 2023, le 23 février 2024 et le 26 février 2024, la SCCV Loden, représentée par Me Roche, produit l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France en date du 20 juillet 2023 et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 août 2023 et le 25 mars 2024, la commune de Morzine, représentée par Me Gautier, produit l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Loden et conclut au rejet de la requête et à que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 26 mars 2024 et le 12 avril 2024 (non communiqué), les requérants maintiennent leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 16 décembre 2021 et du 28 avril 2028 et demandent que la somme 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Morzine-Avoriaz au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les deux avis de l'architecte des bâtiments de France n'ont pas été de nature à régulariser le projet dès lors qu'il révèle que celui-ci est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords ; - aucun permis de construire modificatif n'a été délivré à la suite des avis de l'architecte des bâtiments de France. La clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024 par une ordonnance du 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 mai 2024 : -le rapport de M. Sauveplane ; -les conclusions de Mme B ; -et les observations de Me Duraz, représentant les requérants, de Me Gautier, représentant la commune de Morzine-Avoriaz et de Me Roche, représentant la SCCV Loden. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le maire de la commune de Morzine Avoriaz a accordé un permis de construire à la SCCV Loden pour la démolition d'une maison d'habitation et d'une piscine et la construction d'un bâtiment de 18 logements d'une part, et le changement de destination de l'hôtel Les Airelles et sa transformation en bâtiment comportant 17 logements, un local commercial, et un restaurant, d'autre part, sur les parcelles AS 1311, 1309, 642, 631 et 585. Le 15 février 2022, les requérants ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par un arrêté du 28 avril 2022, un permis de construire modificatif a été accordé à la SCCV Loden, lequel a réduit le nombre de logement créés les faisant passer de 14 logements d'une part et 13 logements s'agissant de l'hôtel Les Airelles. Par un jugement avant dire droit du 5 juin 2023, le tribunal a sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme au motif que le dossier de permis de construire ne comportait pas l'avis de l'architecte des bâtiments de France en application des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme. 2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 3. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation. Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire : 4. Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " () II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé. / La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 () ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords () ". 5. Pour surseoir à statuer, le tribunal a retenu que le projet se situe à moins de 500 mètres du chalet " Sol I Neu " classé monument historique et qu'en conséquence, la société pétitionnaire devait solliciter l'avis de l'architecte des bâtiments de France. 6. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commune de Morzine-Avoriaz a délivré, le 25 mars 2024, un permis de construire modificatif à la SCCV Loden assorti des prescriptions lui imposant de respecter les recommandations de l'architecte des bâtiments de France. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délivrance d'un tel permis doit être écarté. 7. D'autre part, si dans ses différents avis, l'architecte des bâtiments de France expose que le projet est de " nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords ", il précise néanmoins qu'il " donne son accord assorti de prescriptions ". Il ressort ensuite de l'article 2 de l'arrêté de permis de construire modificatif du 25 mars 2024 que " l'accord de l'architecte des bâtiments de France du 22 février 2024 devra être respecté en tous points ". Afin de justifier du respect de cette prescription, la société pétitionnaire produit une attestation de l'architecte du projet qui précise de manière détaillée les modalités dans lesquelles seront traitées les différentes sujétions imposées par l'avis du 22 février 2024. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas soutenu par les requérants que le projet ne respecterait pas les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France, le permis de construire modificatif délivré le 25 mars 2024 a été de nature à régulariser le projet. Par conséquent, le moyen tiré de l'atteinte à la conservation et à la valeur des monuments historiques doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 8. Les conclusions présentées par les requérants, partie perdante, sont rejetées. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Morzine et la SCCV Loden au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Morzine et la SCCV Loden au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L K en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Morzine et à la SCCV Loden. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe 27 mai 2024. Le président, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. Letellier La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2203557_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel