TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2203557_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 20 juillet 2024, la société civile immobilière Oniron, représentée par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception n° 023075 084 465240 2021 0077893, la lettre de relance du 15 mars 2022, ensemble les décisions implicites de rejet du directeur départemental des territoires et du directeur départemental des finances publiques de Vaucluse nés des recours gracieux formés le 5 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est irrégulier car il méconnaît les exigences prévues à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le procès-verbal d'infraction sur lequel se fonde la taxe d'aménagement majorée est irrégulier en l'absence de compétence de son auteur, d'assermentation et de commissionnement ;
- le titre insuffisamment motivé, en l'absence de précision sur la surface taxable ;
- le fait générateur de la taxe est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait, notamment en l'absence d'achèvement des travaux ;
- le fait générateur de la taxe est entaché d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'une autorisation d'urbanisme a été sollicitée et obtenue ;
- l'assiette, à savoir la détermination de la surface taxable de 118 m², est erronée alors que la société Terra Domitia s'est déjà acquittée de la taxe correspondant à la surface taxable de 252m² issue du permis de construire initial du 20 janvier 2011 ;
- l'assiette de la détermination de la surface taxable devrait tout au plus correspondre à l'ajout d'une surface de 25 m² ou de la fermeture du poolhouse de 10 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- ses services sont incompétents pour connaître du litige, la direction départementale des territoires étant seule compétente pour déterminer l'assiette du titre de recette ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et notamment son article 55 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portal,
- les conclusions de M. C.
Une note en délibéré, produite pour la société Oniron, a été enregistrée le 24 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Après l'acquisition d'un bien immobilier " Les Caquettes Sud " le 21 juin 2014 et le transfert total à son bénéfice du permis de construire délivré par le maire de Gordes le 20 janvier 2011, la société Oniron s'est vue notifier le 15 mars 2022 une lettre de relance du directeur départemental des finances publiques concernant la taxe d'aménagement majorée issue des non-conformités au permis de construire du 20 janvier 2011 du maire de Gordes, constatées par procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme établi le 13 février 2017, pour un montant de 9 734 euros. La société Oniron demande l'annulation du titre de perception, ensemble la lettre de relance du 15 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Aux termes du V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : " () Pour l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Aux termes de l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales : " Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 du même code sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recettes individuel ou collectif délivré par le responsable chargé de l'urbanisme dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée. L'autorité administrative concernée, dans le cas où un titre de perception reçu par son destinataire n'est pas lui-même signé, peut justifier de cette signature en produisant un état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l'ordonnateur ou de son délégué. Lorsque le bordereau est signé par l'ordonnateur, ce sont les noms, prénoms et qualité de ce dernier qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes adressé au redevable. En revanche, lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
4. Si la direction départementale des finances publiques de Vaucluse produit l'état récapitulatif du 8 décembre 2021 mentionnant le nom, le prénom, la qualité et la signature de l'ordonnateur, M. A, chef d'unité " droit des sols, accessibilité et fiscalité " par délégation du directeur départemental des territoires de Vaucluse, il résulte de l'instruction que le titre de perception adressé à la société requérante désigne comme ordonnateur M. D B, en qualité de directeur départementale des territoires de Vaucluse. Dès lors, le titre en cause ne mentionnait pas l'identité réelle de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées. Cette inexactitude a privé la société requérante, redevable de la taxe d'aménagement, de la garantie prévue par les dispositions précitées, qui porte sur l'identification précise de l'auteur d'un acte, notamment pour les besoins de la vérification des règles de compétence. Par suite, la société Oniron est fondée à soutenir que le titre de perception, ainsi que la lettre de relance méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la société Oniron est fondée à demander l'annulation du titre de perception et par voie de conséquence l'annulation de la lettre de relance et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux du 5 avril 2022.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la société Oniron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le titre de perception n° 023075 084 465240 2021 0077893, la lettre de relance du 15 mars 2022 ainsi que les décisions implicites de rejet du directeur départemental des territoires et du directeur départemental des finances publiques de Vaucluse nés des recours gracieux en date du 5 avril 2022 sont annulés.
Article 2 :
Article 3 :L'Etat versera à la société Oniron la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à la Sci Oniron, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
P. Peretti Le greffier,
D. Berthod
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2203557_20250207
Données disponibles
- Texte intégral