TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203558_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 4 août 2022, M. H D, représenté par Me Landète, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des article L. 313-14, devenues L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11, devenu L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - la décision attaquée méconnait les stipulations des article 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 23 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2022. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er août 1985 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Maurin-Gomis, substituant Me Landète, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant sénégalais né le 1er février 1983, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2009 et a obtenu plusieurs titres de séjours en tant qu'étudiant, dont le dernier a expiré le 24 septembre 2013. Par trois arrêtés du 11 juillet 2014, du 19 janvier 2016 et du 23 juin 2018, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a, par les deux derniers arrêtés, interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Le 8 avril 2020, M. D a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Après avoir saisi, pour avis, la commission du titre de séjour, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 16 juin 2022, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté du 16 juin 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Par suite ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté a été signé par Mme E G, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, qui disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 11 février 2022 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture de la Gironde n°33-2022-028, aux fins de signer notamment, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. A C et de Mme B F, " toutes décisions, documents ou correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VI et VIII (parties législative et réglementaire) ", dont font partie les décisions en litige. Il n'est ni démontré ni même allégué que M. C et Mme F n'étaient pas absents ou empêchés à la date de signature de l'acte. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, si M. D fait valoir qu'à la date de la décision attaquée il séjournait en France depuis treize ans, il ressort des pièces du dossier que depuis l'expiration de son dernier titre de séjour mention " étudiant " le 24 septembre 2013, et hormis les périodes durant lesquelles il a obtenu un récépissé l'autorisant provisoirement à demeurer en France durant l'instruction de ses différentes demandes de titres, le requérant se maintient en situation irrégulière. Il a au demeurant fait l'objet de trois mesures d'éloignements prises par le préfet de la Gironde le 11 juillet 2014, le 19 janvier 2016 et le 28 juin 2018, qu'il s'est abstenu d'exécuter, y compris en se soustrayant à un embarquement dans un vol à destination de son pays d'origine, et il a en outre fait l'objet de plusieurs interdictions de retour sur le territoire français qu'il n'a, par conséquent, jamais respecté. Par ailleurs, si M. D se prévaut de la présence en France de son épouse, également de nationalité sénégalaise, et de leurs deux enfants, il ressort des pièces du dossier que sa conjointe a également fait l'objet de trois refus d'admission au séjour et mesures d'éloignements, la dernière prise le 16 juin 2022, qu'elle s'est également abstenue d'exécuter. Ainsi, la situation de M. D sur le territoire national ne relève pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, le requérant se prévaut de la validation de ses études, pour lesquelles il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant jusqu'en 2013, puis de son insertion par le travail. Il produit, à ce titre, divers contrats de travail, pour des emplois qu'il a ponctuellement occupés en tant qu'étudiant puis pour des missions d'intérim ou des emplois en tant que salarié dans la restauration. Il produit, enfin, un contrat à durée indéterminée, conclut le 24 janvier 2020 en tant que chauffeur livreur avec la société Casa Transport. Cependant, il ne justifie d'aucune qualification ou d'aucune expérience particulière pour l'exercice récent de cette activité professionnelle. Par suite, les circonstances alléguées ne peuvent suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions précitées. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la préfète de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 453-1, et méconnu ces dispositions, doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ( ) " 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, si M. D se prévaut de la présence en France de son épouse, il ressort des pièces du dossier que celle-ci se maintient également en situation irrégulière sur le territoire français en dépit de trois arrêtés pris à son encontre par la préfète de la Gironde, dont le dernier date du 16 juin 2022. Ainsi, si leurs enfants sont nés en France, où le premier est scolarisé, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale retourne au Sénégal, où elle pourra s'établir sans difficulté. M D n'est, par ailleurs, pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origines où ses parents, sa fratrie, et son premier enfant résident. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles ne sont pas d'avantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Et aux termes de l'article 16 de la même convention : " Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. D de ses enfants dès lors que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se transporte dans leur pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant doit donc être écarté. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision par laquelle la préfète de la Gironde a interdit à M. D de quitter le territoire français pendant deux ans ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. H D et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frezet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2203558_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel