TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203558_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai, 10 septembre et 27 septembre 2022, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 727,62 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité. Elle soutient être dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par deux mémoires en défense enregistrés le 1er et 27 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est bénéficiaire de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Le contrôle de sa situation auquel la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a procédé en 2020 a révélé une divergence entre les sommes déclarées par Mme D et celles communiquées à la direction générale des finances publiques et l'intégration des ressources non déclarées a entrainé un réexamen de ses droits. En conséquence, Mme D s'est vue réclamer, par décision du 04 avril 2022, un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 727,62 euros pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020. Par courrier en date du 06 avril 2022, Mme D a sollicité une remise gracieuse de sa dette ou un échelonnement de celle-ci auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, que cette dernière a refusé de lui octroyer par une décision du 17 mai 2022. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision et la remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 842-3 du même Code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants () ". A vertu de l'article R. 843-1-I du code susvisé : " Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. ". 3. D'autre part, l'article R. 846-5 dudit code dispose également que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et enfin, selon les dispositions de l'article L. 845-3 du même Code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement d'indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et par l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme D aurait pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée de la totalité des ressources perçues au cours de la période litigieuse. En effet, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin soutient, sans être contredite, que la requérante aurait déclaré à l'administration fiscale un salaire de 16.022,00 euros sur ses déclarations trimestrielles de ressources établies en 2020, en lieu et place d'un salaire de 18.537,00 euros perçus pour la même année, soit une différence de 2.515,00 euros. Or, une telle omission, compte tenu de sa réitération, de la nature et du montant des sommes perçues et alors que l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter ces éléments sur ses déclarations trimestrielles de ressources, dès lors que celles-ci comportent une rubrique " pour chaque membre de foyer, déclarer les ressources perçues chaque mois " et " autres ressources ", doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration aux sens des dispositions précitées, laquelle en principe, fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. En outre, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l'intéressée. Par suite, Mme D n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision contestée en date du 17 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité. Par suite, les conclusions en annulation de remise ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2203558_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel