TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203558_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Peketi, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas examiné sa situation de manière approfondie ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne l'absence d'autorisation de travail ; - son changement de cursus pour l'année universitaire 2022/2023 ne peut être regardé comme le résultat d'une régression scolaire mais d'une réorientation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que la requérante ne justifiait pas de ressources financières suffisantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 17 mai 2001, est entrée en France le 22 août 2019, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2022. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté du 4 novembre 2022 mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre les décisions litigieuses. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était inscrite, lors de son entrée en France au titre de l'année universitaire 2019/2020, en première année de licence " Économie et gestion ". Admise en deuxième année de licence au titre de l'année universitaire 2020/2021, elle n'a pas validé son année. À l'issue du redoublement de cette deuxième année, Mme C a de nouveau été ajournée lors de la session 2021/2022 pour onze unités d'enseignement sur quatorze. Ainsi, alors qu'au terme de trois années d'études en France, Mme C n'avait, à la date de la décision contestée, obtenu aucun diplôme, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu estimer pour refuser de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études, et ce quand bien même elle avait décidé de procéder pour l'année universitaire 2022/2023 à un changement d'orientation en s'inscrivant en BTS " gestion des petites et moyennes entreprises " et avait trouvé une entreprise lui permettant de suivre en alternance cette nouvelle formation. Le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait ainsi, pour ce seul motif, refuser à la requérante le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 7 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, G. B Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2203558_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel