TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203558_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. et Mme C A B, représentés par Me Dahan, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - les avantages en nature résultant de l'utilisation, par des gérants majoritaires de SARL, de véhicules à titre privé doivent être évalués sur la base des dépenses réellement engagées et non sur la base d'un forfait ; l'administration n'a pas pris en compte les deux véhicules personnels dont ils disposaient et s'est basée sur un nombre excessif de trajets entre le domicile et le lieu de travail ; - les achats de vêtements et de chaussures ont été réalisés dans l'intérêt de l'entreprise et ne constituent pas des dépenses à caractère personnel dès lors qu'ils correspondent à l'acquisition d'une tenue professionnelle par an pour les gérants de la société et que les dépenses litigieuses ne sont pas excessives dans leur montant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 28 mars 2024, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B sont gérants de la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Le B, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018. A l'issue de celle-ci, l'administration a notamment estimé que la SARL avait déduit de ses résultats des charges dénuées de contrepartie, correspondant à l'utilisation privative par les gérants de véhicules professionnels et à l'achat de vêtements et de chaussures. Par une proposition de rectification du 13 mai 2019, l'administration a tiré les conséquences de ce contrôle sur l'imposition des revenus de M. et Mme A B. Par une réclamation du 3 mars 2022, M. et Mme A B ont contesté les impositions et pénalités mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017. Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet le 7 juin 2022. Par la présente requête, M. et Mme A B demandent au tribunal la décharge de ces mêmes impositions et pénalités. Sur les avantages en nature octroyés en qualité de gérants : 2. Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés (), même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes () / () / Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé () selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. ". Aux termes de l'article 82 du même code, en matière de traitements et salaires, " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte () de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des () salaires () proprement dits. () / Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale : " Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment () les avantages en nature () ". L'article R. 242-1 du même code renvoie à des arrêtés interministériels la détermination de la valeur représentative des avantages en nature pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. / Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : / - en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; / () Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : / - en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que la SARL Etablissements Le B a mis à la disposition de M. A B un véhicule Toyota Land Cruiser du 1er janvier 2016 au 14 septembre 2017, puis un véhicule Dodge Ram Crew Sport du 15 septembre 2017 au 31 décembre 2017 et qu'elle a attribué à Mme A B un véhicule BMW X4 au titre des années 2016 et 2017. Aucun avantage en nature lié à une utilisation personnelle de ces véhicules n'a été déclaré, par la SARL, au titre de son exercice clos en 2016. Au titre de l'exercice clos en 2017, la SARL a déclaré un tel avantage, qu'elle a déterminé en appliquant au prix de revient annuel du véhicule concerné un taux forfaitaire correspondant à sa part d'utilisation à des fins privées, lequel a été fixé par elle à 10 % pour M. A B et à 20 % pour Mme A B. 4. Toutefois, si M. et Mme A B soutiennent sans être contredits qu'ils possédaient, en 2016 et 2017, deux véhicules personnels, à savoir une Ford Mustang et un Toyota Rav4, il n'est pas sérieusement contesté que les véhicules de tourisme leur ayant été successivement attribués par la SARL Etablissements Le B avaient un objet tant professionnel que personnel, y compris au titre de l'exercice clos par cette SARL en 2016. Or, alors qu'ils sont seuls à pouvoir présenter des éléments de preuve en ce sens, ils ne justifient aucunement de la quote-part d'utilisation professionnelle de ces véhicules de tourisme au titre des deux années en litige. Dans ces conditions, M. et Mme A B ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, se fondant sur les dispositions combinées de l'article 82 du code général des impôts et de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 précité, l'administration, faute de tout justificatif précis d'une utilisation professionnelle des véhicules, a évalué l'avantage en nature tenant à leur utilisation à des fins personnelles sur la base d'un forfait correspondant à 9 % de leur coût d'achat. Sur la prise en charge par la SARL de dépenses liées à l'achat de vêtements et de chaussures : 5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 6. Il résulte de l'instruction que des achats de vêtements et de chaussures ont été réalisés par la SARL Etablissements Le B les 14 janvier 2016, 3 mai 2016, 15 juillet 2016, 30 décembre 2016, 11 mai 2017, 30 octobre 2017 et 3 novembre 2017. Ces achats, d'un montant total de 2 235,40 euros TTC ont, certes, été déduits en charges par celle-ci. Toutefois, en premier lieu, si les requérants soutiennent que M. A B a besoin d'une tenue spécifique pour aller récupérer lui-même au sein des champs les fruits et légumes, ajoutent que les achats de vêtements et de chaussures correspondent à l'acquisition d'une tenue professionnelle par an et précisent que les avantages litigieux ne sont pas excessifs dans leur montant, ils ne présentent, alors qu'ils sont seuls à pouvoir en justifier, aucun élément de nature à attester de l'intérêt qu'aurait présenté de tels achats pour la SARL Etablissements Le B. En second lieu, alors que les requérants ne contestent pas avoir été les bénéficiaires effectifs des achats dont il s'agit, ceux-ci n'ont, en méconnaissance de l'article 54 bis du code général des impôts, pas été comptabilisés dans les livres de la SARL Etablissements Le B de manière explicite comme des avantages en nature. L'administration a pu ainsi à bon droit considérer que de tels achats, réalisés au bénéfice de M. et Mme A B, constituaient des avantages occultes au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2016 et 2017. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C A B et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2203558_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel